TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327591_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A, représentée par Me Bru, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard compte-tenu de la résistance de la préfecture de police ; 2°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) prononcer la condamnation de l'État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 19 novembre 1994, est entrée en France le 30 novembre 2012 selon ses déclarations. Elle a obtenu des cartes de séjour temporaires en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 22 novembre 2019, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressée, Par un jugement n° 2002678 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet et enjoint ce dernier à délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à l'intéressée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " ; 3. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement précité, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui enjoindre à lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, pour qu'elle puisse retirer son titre de séjour. Hormis l'hypothèse de la demande d'exécution d'une décision de justice, prévue par les dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à un étranger. Il est donc loisible à la requérante, sur le fondement adapté de demander l'exécution de la décision de justice qu'elle estime n'avoir pas été suivie d'effet. En tout état de cause, il n'est pas de l'office du juge des référés mesures utiles d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ni même de lui fixer un rendez-vous aux fins de la délivrance du titre de séjour. Il suit de là que la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. . Fait à Paris, le 8 décembre 2023. La juge des référés, V. HERMAN B La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2327591_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel