TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327592_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A B, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : -elles sont insuffisamment motivées ; -elles n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : -elle est entachée d'incompétence ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 7 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Schlumberger, avocate commis d'office, représentant M. B, assisté de M. C, interprète en langue wolof, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 14 juin 1974, demande au tribunal d'annuler les décisions du 30 novembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police le même jour, le préfet de police a donné à Mme D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées ont été prises au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment du 4° de l'article L. 611-1, des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 721-3, et exposent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prendre les mesures litigieuses à l'encontre de M. B. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 1er septembre 2020 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 17 décembre 2020, notifiée le 14 janvier 2021. Si M. B soutient qu'il réside en France depuis 2012, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français. Il ne se prévaut d'aucun lien personnel ou familial en France, ni d'aucune insertion sociale ou perspective d'insertion professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a été placé sous contrôle judiciaire pour des faits de " violence sur un fonctionnaire de police suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ", commis le 28 novembre 2023 et qu'il est convoqué à comparaître le 2 mai 2024 devant le tribunal correctionnel de Paris. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'il a regardé comme caractérisé sur le fondement du 8° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé et placé sous contrôle judiciaire pour des " faits de violence sur un fonctionnaire de police suivie d'une incapacité n'excédant pas huit jours ". commis le 28 novembre 2023, faits qu'il a reconnus lors de son audition par les services de police. Par ailleurs, M. B ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de document d'identité ou de voyage en cours de validité et d'hébergement stable, dès lors qu'il a déclaré vivre sous un pont dans le dix-huitième arrondissement de Paris et bénéficier d'une simple domiciliation au secours populaire. Par suite, en l'absence de circonstances particulières, le préfet pouvait priver l'intéressé d'un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourra être éloigné d'office est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et expose avec suffisamment de précisions les circonstances sur lesquels s'est fondé le préfet de police pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient le requérant, dès lors que le préfet, après prise en compte de ce critère, ne s'est pas fondé sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, il n'est pas tenu, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 15. En dernier lieu, le 30 novembre 2023, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré en 2012 sans justifier de sa résidence continue en France depuis cette date, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et, eu égard à la durée de trente-six mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DENIELLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2327592_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel