TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327598_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. A B, représenté par le cabinet Exilae avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour, et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu en situation irrégulière et dans une situation d'insécurité juridique qui entraîne des conséquences sur sa situation personnelle et altère sa liberté de déplacement et sa vie privée et familiale ; - la mesure demandée est utile dès lors que sa situation actuelle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, sa vie privée et familiale ; - son droit à l'examen de sa situation par l'autorité préfectorale est méconnu alors qu'il remplit toutes les conditions pour la délivrance d'un titre de séjour mention " visiteur ", son visa étant venu à expiration le 30 novembre 2023, cette situation porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale ; - la demande ne se heurte à aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 11 août 1981, entré en France sous couvert d'un visa long séjour " visiteur " valable du 30 novembre 2022 au 30 novembre 2023 a sollicité le 2 octobre 2023 le renouvellement de son titre de séjour le 2 octobre 2023, sans obtenir de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. M. B demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'instruire sa demande de titre de séjour, et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 3. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de-Marne ; / () ". 4. Le présent litige a uniquement trait à l'instruction de la demande de titre de séjour de M. B et à la remise matérielle d'une attestation de prolongation d'instruction de son dossier, ce qui relève d'une décision de la préfète du Val-de-Marne. A la date de l'introduction de sa demande de délivrance de titre de séjour, l'intéressé résidait à Thiais dans le Val-de-Marne. Par suite, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Dès lors, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 16 janvier 2024. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2327598_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA