TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327620_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Harir, demande au juge des référés : 1°) de prononcer les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour " passeport-talent : carte bleue européenne " valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2026 et d'enjoindre à la préfecture de police de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre ce duplicata ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 dudit code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ". 2. Au vu des éléments produits, M. B est domicilié au 27 avenue de la République à Montrouge dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un duplicata de son titre de séjour " passeport-talent : carte bleue européenne " relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 6 décembre 2023. La juge des référés, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°2327620/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2327620_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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