TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2327623_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 4 mars 2024, Mme A B, représenté par Me Saligari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de quatre-vingts euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen particulier des circonstances propres à sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 3 janvier 2024 communiquée se substitue à la décision implicite de rejet attaquée par Mme B ;
- la durée de présence habituelle en France de Mme B est contestée, en particulier au cours des années 2022 et 2023 ;
- les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Lenoir a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 15 août 1990 à Pikine, entrée en France en septembre 2013, a sollicité auprès des services du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour en date du 25 janvier 2022. Par une décision du 3 janvier 2024, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête et s'étant substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police, ce dernier a refusé de délivrer à Mme B le titre de séjour sollicité. Par la requête susvisée, Mme B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".
3. Mme B justifie être entrée régulièrement en France en date du 28 septembre 2013, avoir suivi des études sur le territoire français à compter de l'année universitaire 2013-2014 et avoir été titulaire de titres de séjour en qualité d'étudiante au titre de la période du 8 octobre 2015 au 7 octobre 2017. En outre, Mme B produit des bulletins de paie au titre d'emplois exercées successivement au sein des sociétés AmRest et 2L Pizza au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Si le préfet de police fait valoir que Mme B ne produit aucune pièce permettant de justifier de son séjour habituel en France au titre de l'année 2023, l'intéressée, qui s'est vu délivrer des récépissés de demandes de titre de séjour en date des 22 décembre 2022, du 15 mars 2023 et du 16 juin 2023, produit une demande d'autorisation de travail assortie d'une lettre de son employeur datée du 26 septembre 2023 faisant état de ce que Mme B est employée dans cette entreprise depuis le 13 août 2021, de même qu'un avenant au contrat de travail liant l'intéressée à cette entreprise prenant effet au 1er octobre 2023. Dans ces conditions, dès lors que Mme B doit être regardée comme justifiant avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du 3 janvier 2024, à laquelle a été établie la décision de rejet expresse de sa demande de titre de séjour s'étant substituée à la décision implicite de rejet l'ayant précédée, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, faute de saisine de la commission du titre de séjour, doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Le moyen retenu au point 3 étant le seul, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de Mme B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, en tenant compte de ce qui a été dit au point 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le présent jugement n'implique pas, en revanche, qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé l'autorisant à travailler.
Sur les frais d'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. LENOIR
Le président,
Signé
B. ROHMERLa greffière,
Signé
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2327623_20250626
Données disponibles
- Texte intégral