TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327624_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. C A, représenté par Me Boudjella, demande à la juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont il était titulaire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite, dès lors que sa demande de suspension porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour est de nature à porter préjudice à ses à ses droits sociaux et économiques ; - par courrier en date du 30 novembre 2023, la société qui l'emploie l'a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour dans un délai de huit jours à l'issue duquel son contrat de travail sera suspendu ; - la décision litigieuse constitue un frein à sa pleine intégration sociale et professionnelle ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - la décision litigieuse révèle un défaut d'examen sérieux et effectif de sa situation ; - le préfet de police a omis de saisir la commission du titre de séjour ; - la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2327625 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 décembre 2023, en présence de Mme Nguyen, greffière d'audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Boudjellal, représentant M. A, lequel a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête et a présenté de nouvelles conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour valable pendant le réexamen de sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 3. M. A, ressortissant algérien né le 19 septembre 1983, entré en France en 2020, qui était titulaire d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an en qualité d'époux d'une ressortissante de nationalité française, lequel a expiré le 2 février 2022, a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 7 janvier 2022. Il s'est vu remettre plusieurs récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour, dont le dernier était valable jusqu'au 26 septembre 2023 et dont il n'est pas parvenu, malgré les démarches entreprises en ce sens, à obtenir le renouvellement. Le requérant, qui fait valoir sans être contesté que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de renouvellement de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence à suspendre une décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que par la décision litigieuse, le préfet de police a implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence algérien dont M. A était titulaire et que celui-ci est, depuis le 26 septembre 2023, date d'expiration du dernier récépissé de demande de titre de séjour qui lui a été remis et dont il a vainement tenté d'obtenir le renouvellement, en situation irrégulière sur le territoire français. D'autre part, par courrier en date du 30 novembre 2023, la société qui emploie M. A l'a informé de la suspension de son contrat de travail et l'a mis en demeure de justifier de la régularité de son séjour en France. Enfin, le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne conteste pas l'urgence invoquée par le requérant. Ainsi, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse : 6. Il résulte de l'instruction que M. A réside en France, depuis l'année 2020, avec son épouse, Mme B A, qui est une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, de nationalité française, nés le 28 octobre 2020 et le 7 juin 2023, et qu'il est titulaire d'un emploi sur le territoire français, où il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée le 3 avril 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 1 ci-dessus, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension sont réunies. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont M. A était titulaire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. La suspension prononcée implique que le préfet de police réexamine la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable pendant ce réexamen. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence algérien dont M. A était titulaire est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond présentée par l'intéressé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2327624_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel