TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2327625_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. B A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de le munir, dans l'intervalle, d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 et du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 4) de l'article articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnait les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un courrier du 3 juin 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que M. A avait bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence postérieurement à l'introduction de sa requête et qu'en conséquence, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. M. A, représenté par Me Boudjellal, a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public le 5 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 19 septembre 1983 et entré en France en 2020 selon ses déclarations, a bénéficié, en sa qualité d'époux d'une ressortissante française, d'un certificat de résidence algérien d'un an valable jusqu'au 2 février 2022 dont il a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2022 sur le fondement notamment des stipulations du a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision implicite, dont il demande l'annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Si avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai de recours contentieux ou d'être retiré dans le délai de quatre mois suivant son édiction, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer le 8 janvier 2024 un certificat de résidence algérien de dix ans, lequel a eu pour effet de retirer la décision implicite de refus de délivrance de ce titre de séjour. Le délai de recours contentieux de deux mois et le délai de retrait de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration étants expirés à la date du présent jugement, la décision de délivrance du certificat de résidence est ainsi devenue définitive. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que celles aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. DelesalleLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2327625_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel