TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2327648_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. B D, représenté par M. A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Inde comme pays de destination de son éloignement ; M. D soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il n'a pas été entendu par l'OFPRA ; - il n'a jamais reçu la décision de l'OFPRA et n'a pas pu saisir la CNDA ; le préfet a ainsi méconnu les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il entend formuler une demande de réexamen et l'arrêté attaqué l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C en présence de M. Fadel, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. M. D, ressortissant indien, né le 10 avril 1990, entré en février 2023 sur le territoire français selon ses déclarations, a déposé une demande de protection internationale, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'Office Français de Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) a rejeté dans une décision du 8 août 2023 notifiée le 27 août 2023. Par arrêté du 8 novembre 2023, pris sur le fondement de l'article L. 611-1, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. Pierre Villa, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. D déclare d'une part ne pas avoir été entendu par l'OFPRA et d'autre part ne pas avoir reçu notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D'abord, il n'appartient pas au tribunal mais à la seule CNDA d'apprécier la régularité de la procédure suivie devant l'OFPRA. Ensuite, il ressort des pièces du dossier, en particulier des mentions figurant dans la fiche extraite du système d'information " TelemOfpra " produite au dossier, que la décision de l'OFPRA du 8 août 2023 lui a été notifiée le 27 août 2023. Cette mention fait foi, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à preuve du contraire. Par suite, le moyen manque en fait. 4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de ce dernier article : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". 5. Si M. D invoque la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, car il aurait été privé du droit de saisir la cour nationale du droit d'asile, d'une part, il ressort de la fiche TelemOfpra que la cour nationale du droit d'asile a été saisie le 5 septembre 2023 par le requérant et d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a statué en procédure accélérée sur la demande d'asile de M. D, dans la mesure où le requérant provient d'Inde, pays considéré comme d'origine sûr, et a rejeté cette demande par une décision du 8 août 2023. Il s'ensuit qu'à la date de la décision attaquée, le droit de l'intéressé au maintien sur le territoire français avait, en application des dispositions de l'article L. 542-2 précité, pris fin. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. M D soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Inde. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à permettre d'établir le caractère personnel, actuel et direct des risques ainsi invoqués. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En dernier lieu, il ressort de la fiche Telemofpra que M. D n'a pas formulé de demande de réexamen. Si M. D soutient qu'il entend formuler une demande de réexamen, ce seul souhait n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet de police et à Me A. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. La magistrate désignée, T. C Le greffier, Y. FADELRendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2327648_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel