TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327654_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, afin d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- elle est présente depuis 11 ans en France et a déposé le 22 septembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en ligne pour faire enregistrer sa demande, depuis plus de trois mois porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée dans un délai raisonnable ;
- elle risque une mesure d'éloignement, elle ne peut travailler, ce qui la place dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ;
- ses tentatives de prise de contact avec les services de la préfecture de police sont restées vaines ;
Sur la condition d'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure de dématérialisation de prise de rendez-vous créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L.551-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article
R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. Mme A, née le 1er janvier 1975, ressortissante ivoirienne, entrée en France dans des conditions non précisées, en 2012, selon ses déclarations, mère d'une enfant née en 2017, soutient qu'elle ne parvient pas, malgré de nombreuses tentatives, depuis plusieurs mois, à obtenir un rendez-vous auprès du service de la préfecture de police pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, l'intéressée, qui indique être présente en France depuis 2012 et n'avoir pas accompli antérieurement de démarches en vue de régulariser sa situation, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre, en urgence, ni ne démontre l'urgence de sa situation qui procèderait des difficultés à obtenir un rendez-vous, alors qu'elle est présente sur le territoire français depuis plusieurs années. Dès lors qu'il appartient, ainsi qu'indiqué ci-dessus, au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par la requérante, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre, les éléments justificatifs présentés par l'intéressée revêtent un caractère essentiel pour établir qu'elle remplit les conditions de mise en œuvre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. Il résulte de ce qui précède que les circonstances invoquées ne sont pas suffisantes pour établir une situation d'urgence de la nature de celle relevant de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative. Ainsi, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de fixer un rendez- vous à Mme A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. La requête doit, par suite, être rejetée dans son ensemble.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 18 décembre 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2327654/9Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2327654_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA