TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327658_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. C A, retenu au centre de rétention de Paris-Vincennes, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles ont été notifiées en violation des dispositions de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen complet de sa situation En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu et en violation avec le principe du contradictoire garantis par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : - elle est entachée d'illégalité par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Deniel, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 15 décembre 2023 présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Schlumberger, avocate commis d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en lague hindi, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Khan, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 7 août 2000, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er décembre 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, si l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration énonce que la décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci, il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées, qui comportent ces mentions, a été signée par Mme D, attaché d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 19 de l'arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ". 4. M. A soutient que la notification des décisions contestées n'a pas respecté les dispositions précitées dès lors qu'il a bénéficié d'un interprète en langue dari alors qu'il a déclaré ne comprendre que le punjabi ou l'hindi. Toutefois, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification doit être écarté comme inopérant. 5. En troisième lieu, les décisions attaquées ont été prises au visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des articles L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 à L. 611-11 et L. 721-3, et exposent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prendre les mesures litigieuses à l'encontre de M. A. Les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des décisions attaquées, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Si les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union relatif au respect des droits de la défense imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. D'autre part, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 29 novembre 2023, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de M. A n'a pas été méconnu. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français depuis trois à six mois selon ses déclarations et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. L'intéressé ne se prévaut d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, ni perspective d'insertion professionnelle. Il ressort également des pièces du dossier que M. A a été interpellé le 29 novembre 2023 pour des faits de " détention d'image de mineur présentant un caractère pornographique ". Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus de délai de départ volontaire : 11. Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 12. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée que, pour refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire, le préfet de police fondé sur la menace à l'ordre public que constituerait le comportement de l'intéressé et sur le risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, risque qu'elle a regardé comme caractérisé sur le fondement des 1° et 8° précités de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition du 30 novembre 2023, que M. A a été interpellé pour des faits de " détention d'image de mineur présentant un caractère pornographique ", faits qu'il a reconnus. Par ailleurs, M. A ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour et qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable. Par suite, en l'absence de circonstances particulières, le préfet pouvait priver l'intéressé d'un délai de départ volontaire sans méconnaître les dispositions précitées, ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 16. En premier lieu, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté. 17. En second lieu, le 1er décembre 2023, M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par suite, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ce qui a été exposé précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A justifie de telles circonstances qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononçât pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Alors que le requérant ne justifie pas d'attaches privées ou familiales sur le territoire français où il déclare être entré très récemment, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public et, eu égard à la durée de trente-six mois fixée par le préfet, la décision attaquée ne méconnaît pas les dispositions précitées et ne présente pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Lu en audience publique le 15 décembre 2023. La magistrate désignée, C. DENIELLa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2327658_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel