TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327668_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme B A, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle la cheffe du service l'inspection générale des finances a rejeté sa demande de maintien en activité, ensemble de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision et de l'arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a prononcé sa mise à la retraite pour limite d'âge ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de faire droit à sa demande de maintien en activité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - le Conseil d'Etat a eu l'occasion de juger que les conséquences attachées à une décision de refus de maintien en activité sont de nature à caractériser une situation d'urgence et la prolongation de quatre mois qui lui a été accordée n'est pas de nature à remettre en cause sa situation d'urgence ; - le montant de sa pension représenterait une baisse notable de son revenu mensuel, ce qui la placerait dans une situation difficile compte tenu de la charge des emprunts immobiliers (plus de 6 000 euros) qu'elle doit assumer mensuellement, et la prolongation de quatre mois qui lui a été accordée sera insuffisante pour liquider sa pension, ce qui risque sérieusement de la voir privée de son traitement et de sa pension à l'issue des quatre mois de maintien en activité ; - il est essentiel qu'elle puisse, avant le 31 décembre 2023, être fixée par l'ordonnance à intervenir sur son droit à prolongation dans le corps de l'inspection générale des finances dès lors que ce dernier a été mis en extinction à compter du 1er janvier 2023 par l'article 13 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 et qu'elle doit exercer un droit d'option entre le maintien dans le corps et l'intégration dans le corps des administrateurs de l'Etat avant la date limite du 31 décembre 2023, sachant que les possibilités de prolongation d'activité sont différentes dans les deux corps ; - en refusant sa demande de maintien en activité en dépit de sa parfaite aptitude à remplir ses fonctions, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a méconnu son droit à exercer un emploi, garanti par de nombreux textes ; - en refusant sa demande de maintien en activité, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique lui cause un préjudice moral ; - aucun intérêt public ne justifie l'exécution immédiate des décisions contestées, et notamment pas la volonté de la cheffe de l'inspection générale des finances de " rajeunir " l'inspection qui est en totale contradiction avec la volonté du législateur de 2023 qui vise à encourager à travailler plus longtemps, et qui n'est en tout état de cause envisagée qu'à horizon 2025 ; - à la différence de ce qui se passerait en cas d'intégration dans le corps des administrateurs d'Etat, le maintien en activité au sein du corps de l'inspection générale des finances se ferait " en surnombre ", donc sans conséquence pour la gestion des effectifs ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : - les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit car elles procèdent d'une interprétation erronée des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 et car le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a considéré que l'administration disposait en la matière d'un large pouvoir d'appréciation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en tant que le refus de maintien en activité qui lui a été opposé est entaché d'une discrimination illégale liée à son âge ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste dès lors que l'intérêt du service commandait son maintien en activité, du fait de ses fonctions d'inspectrice générale territoriale référente pour les DOM-TOM, mais aussi du fait du déficit en matière de parité ayant conduit l'inspection générale des finances à lancer un plan d'égalité professionnelle le 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 4 décembre 2023 sous le n° 2327667 par laquelle la requérante demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique, notamment son article L. 556-1 2°) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 décembre 2023 à 10 h en présence de Mme Chakelian, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Gros, - les observations de Me Thiriez, représentant Mme A, qui reprend et développe ses écritures ; - les observations de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est inspectrice générale des finances. Atteignant la limite d'âge de 67 ans le 2 novembre 2023, elle a sollicité, le 6 juillet 2023, son maintien en activité au-delà de cette limite sur le fondement des dispositions de l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023. Par une décision du 17 juillet 2023, sa cheffe de service a rejeté sa demande au motif qu'une politique de réduction de l'effectif au profit des jeunes inspecteurs était souhaitée au sein du corps. Elle a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique le 23 août 2023 qui lui a opposé un refus le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a admis Mme A à faire valoir ses droits à la retraite, par limite d'âge, à compter du 3 novembre 2023, en la maintenant toutefois en activité pour une durée supplémentaire de quatre mois, ce qui implique le rejet de sa demande de maintien en activité au-delà de cette période. Par cette requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces trois décisions des 17 juillet, 23 octobre et 30 octobre 2023 par la combinaison desquelles sa demande de maintien en activité au-delà de la limite d'âge jusqu'à 70 ans a été rejetée à compter du 4 mars 2024. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, l'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que les décisions attaquées, rejetant la demande de maintien en activité de Mme A, qui ne s'est vue accordée qu'un maintien partiel de quatre mois, impliquent la cessation proche de son activité et une perte de revenus associée, rendant dépourvu d'effet utile, quant à son projet de maintien en activité de 67 à 70 ans, l'exercice d'un recours au fond au regard du délai normal de traitement des requêtes. En outre, elle est légitime à invoquer également la date butoir du 31 décembre 2023 de choix entre son corps en voie d'extinction ou son reclassement dans celui des administrateurs de l'Etat, susceptible de favoriser son maintien au-delà de la limite d'âge. Dans ces conditions, la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il résulte que ce qui précède que la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions : 5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, les décisions qui rejettent ou ne font que très partiellement droit à la demande de maintien en activité de Mme A sont motivées par la volonté de l'inspection générale des finances de rajeunir ses effectifs. Ce motif explicite est en contradiction directe et radicale avec l'intention du législateur lors de la réforme des retraites d'encourager les fonctionnaires à travailler plus longtemps, au-delà de la limite d'âge, dans le cadre plus général des mesures favorables à l'emploi des seniors. D'autre part, la demande de maintien en activité de Mme A, qui ne pouvait être refusée que dans l'intérêt du service, a ainsi été rejetée, comme il a été dit, pour un motif de principe lié à l'âge, donc sans faire l'objet d'un examen particulier appréciant ses fonctions, contributions, expériences et responsabilités. Enfin, alors que l'intéressée était la référente de l'inspection pour les outre-mer, que l'inspection n'est encore aujourd'hui féminisée qu'à hauteur de 27 % des effectifs, que son expérience et la richesse et la diversité de sa carrière est un atout précieux pour le service notamment pour l'encadrement des inspecteurs débutants et qu'enfin son maintien en surnombre n'aurait aucune incidence budgétaire sur le recrutement de jeunes collègues, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service est comme celui de l'erreur de droit pris dans ses différentes branches de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il y a lieu, eu égard à l'urgence et aux moyens retenus comme sérieux, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de réexaminer la situation de Mme A avant le 30 décembre 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du 17 juillet 2023, du 23 octobre 2023 et de l'arrêté du 30 octobre 2023, rejetant au moins en très grande partie la demande de maintien en activité de Mme A, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de procéder au réexamen de la situation de Mme A avant le 30 décembre 2023. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la Cheffe du service de l'inspection générale des finances. Fait à Paris, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, L. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2327668_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel