TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2327673_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2023 et le 11 février 2024, M. E A, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, sous astreinte de cent euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs aux différentes décisions : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français qu'elle assortit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mai 2024. M. E A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 2 mai 1972, entré en France le 12 juin 2019, selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé en son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché principal d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour, présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l'intéressé, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII dans son avis du 28 août 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical du 25 avril 2023, établi par le docteur C, médecin généraliste auprès de la Comède de l'hôpital de Bicêtre, que M. A est atteint d'un diabète de type 2 et bénéficie, à ce titre, d'un traitement médicamenteux antidiabétique constitué de Metformine, Sitagliptine, Gliclazide et d'insuline lente. Si, au soutien de ses dires, le requérant allègue qu'il ne pourra pas obtenir un traitement approprié à sa pathologie chronique dans son pays d'origine, les éléments justificatifs qu'il apporte sont insuffisants pour infirmer l'appréciation portée par le préfet de police sur la disponibilité des traitements dans son pays, dès lors qu'il produit seulement au soutien de ses dires, un certificat médical indiquant que le requérant " n'est clairement pas assuré de pouvoir bénéficier des soins nécessaires en cas de retour dans son pays d'origine " et un extrait du site internet de l'ambassade de France au Bangladesh indiquant que " les infrastructures médicales au Bangladesh sont insuffisantes ". Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit ainsi être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 7. Si M. A se prévaut de ce qu'il vit en France depuis le 12 juin 2019 et y bénéficie depuis lors de soins médicaux, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses trois enfants et son épouse et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 47 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en obligeant M. A à quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 8. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de police a laissé à l'intéressé, contrairement à que qu'il soutient, un délai de trente jours pour quitter le territoire français. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7, et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 6 et 7 et de ce que le requérant ne présente aucun autre moyen à ce titre, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 11. Si le requérant, allègue que sa vie et sa santé sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de l'impossibilité de poursuivre son traitement médical et des risques d'être condamné à une peine de prison, il résulte d'une part de ce qui a été dit au point 5, qu'il n'établit pas que l'absence de traitement médical devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et il n'apporte, d'autre part, aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, au préfet de police et à Me Koraytem. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - Mme Giraudon, présidente de tribunal administratif en prolongation d'activité ; - Mme Marik-Descoings, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, M-C. Giraudon. La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2327673_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel