TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327675_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 et le 7 décembre 2023, M. B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 2 décembre 2023 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. - la décision est entachée d'une violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observation de Me Fozing, avocat commis d'office représentant M. A, - et les observations de Me Dussault, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant titulaire de la double nationalité guinéenne et américaine né le 2 mai 2003, demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 2 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a décidé qu'il serait éloigné sans délai du territoire français, fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. () ", aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 3. En l'espèce, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A. 5. Il est constant que la situation de M. A sur le territoire français n'est pas régulière et que sa situation n'est pas encore régularisée. S'il dit voir son père, il expose à l'audience mener une vie d'errance entre son père qui habite au Mans et sa mère qui est en Guinée, sans véritablement montrer une vie privée et familiale en France avec son père dont il décrit les relations difficiles qu'il entretient avec lui. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées. En ce qui concerne le refus d'octroi de délai de départ volontaire : 7. Il est constant que M. A dispose d'attaches personnelles importantes en France où il a passé l'essentiel de sa vie et y a fait sa scolarité. Il verse au dossier des courriers en vue de sa régularisation en France et atteste également de sa demande tendant à ce que son passeport américain soit renouvelé. Même s'il ne voit pas souvent son père, il atteste de ce qu'il lui est toujours possible d'y loger, malgré une vie d'errance qui témoigne d'une certaine vulnérabilité d'un jeune homme âgé seulement de vingt-ans et perceptible à l'audience. La circonstance qu'il ait été interpellé avec une petite quantité de drogue acquise pour dix euros et muni d'un petit couteau pour couper ses aliments n'est à elle seule pas suffisante pour caractériser une menace à l'ordre publique alors que, de surcroît, de tels faits n'ont pas été poursuivis par le procureur de la République. Il ne s'est en outre jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Le risque de fuite n'est ainsi pas caractérisé. Dès lors, cette décision est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit, pour ce motif, être annulée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. En cas d'exécution ultérieure de la mesure d'éloignement, le requérant peut être expulsé vers les pays dont il a la nationalité, soit les États-Unis, soit la Guinée. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 11. L'intéressé ne représente pas une menace à l'ordre public pour les motifs retenus au point 7, et ne s'est pas précédemment soustrait à une mesure d'éloignement. Elle doit dès lors être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées à ce titre doivent dès lors être rejetées. Sur les frais d'instance : 13. M. A est assisté pour sa défense par un avocat commis d'office. Dès lors les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du préfet de police du 2 décembre 2023 refusant à M. A un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont annulées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 12 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIERLe greffier, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2327675_20231212
Données disponibles
- Texte intégral