TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327681_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Lebughe-Mangai, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités croates ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre un formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il n'est pas motivé ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le guide du demandeur d'asile ne lui a pas été remis ;
- le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge ni que celles-ci aient effectivement accepté cette demande ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Dhiver,
- les observations de Me Lebughe-Mangai, avocat de M. C ;
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. C, ressortissant pakistanais né le 18 août 1994, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué ordonnant le transfert de M. C aux autorités croates est signé par Mme B A, attachée de l'administration de l'État, qui a reçu délégation pour signer de tels actes par un arrêté du préfet de police du 23 août 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-466 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le 1° de son article 18, et précise que M. C a sollicité l'asile auprès des autorités croates le 8 juillet 2023. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'examen de la demande d'asile de M. C relève de la responsabilité des autorités croates, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien individuel le 18 septembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police et qu'il était assisté, lors de cet entretien par un interprète en ourdou, langue qu'il comprend. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'est déroulé dans des conditions irrégulières.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, le guide du demandeur d'asile a été remis à M. C le 18 septembre 2023.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité l'asile le 18 septembre 2023 et que les autorités françaises ont, le 16 octobre 2023, saisi les autorités croates d'une demande de reprise en charge de l'intéressé. Les autorités croates, qui ont accusé réception de cette demande, ont expressément accepté la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. C le 30 octobre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
10. En sixième lieu, M. C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a précédemment sollicité l'asile en Croatie et que cet Etat membre pouvait être saisi d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b du 1° de l'article 18 du même règlement.
11. En dernier lieu, Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
13. La Croatie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet Etat membre, qui a enregistré la demande d'asile de M. C le 8 juillet 2023, a accepté de reprendre en charge l'intéressé et il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. M. C ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir fait l'objet de mauvais traitements lors de son séjour en Croatie. Enfin, l'arrêté attaqué ayant pour seul objet de transférer M. C en Croatie, il ne peut utilement faire état de ses craintes de persécutions au Pakistan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 20 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
La magistrate déléguée,
M. DhiverLa greffière,
A. Heerallal
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2327681_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel