TA751re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2327700_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. B, qui a informé les parties, en application des dispositions combinées des articles R. 611-7, R. 776-13-2 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête de M. C, dès lors qu'elle ne comporte pas l'exposé de moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 18 décembre 1977, est entré en France en 2023 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de M. C ne comporte pas l'exposé de moyens. Dans ces conditions, elle est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le magistrat désigné,
A. BLa greffière,
Signé
C. NEDJARI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2327700_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel