TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327745_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 23 février 2024, M. A B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxe à Me Ottou, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 février 2024, la clôture d'instruction a été reportée au 5 mars 2024. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Ottou, conseil de M B. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 12 mars 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien, né le 14 mars 2005 est entré en France le 7 février 2021, alors qu'il était encore mineur, selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Enfin, aux termes de l'article L.412-5 du même code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, () ". 3. Pour refuser de délivrer à M. B un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est fondé sur l'unique motif tiré de ce que M. B représentait une menace à l'ordre public dans la mesure où il a été condamné, le 15 juin 2021, par le tribunal correctionnel d'Auxerre, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. Toutefois, ces seuls faits, alors qu'ils sont contestés par le requérant et n'ont pas été contrebattus utilement par le préfet de police, ne permettent pas, à eux seuls, à regarder l'intéressé comme une menace pour l'ordre public. Il suit de là que c'est à tort que le préfet de police a estimé, pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité, que la présence de M. B était constitutive d'une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. D'une part, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. 6. D'autre part, termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". L'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées dispose que : " I. -Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu'à l'aboutissement de la recherche ou l'extinction du motif de l'inscription. ". Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français édictée à l'encontre d'un ressortissant étranger emporte la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 7. L'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans dont a fait l'objet M. B étant annulée, il y a lieu, conformément aux dispositions citées au point 6 et en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Ottou, conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Ottou d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 24 novembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de prendre sans délai toute mesure utile afin qu'il soit procédé à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Ottou, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente-rapporteure ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Matalon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, P. Martin-Genier La greffière, R. Boudina La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327745/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2024
Référence
DTA_2327745_20240327
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