TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327747_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin qu'il puisse déposer une demande d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Sarhane en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile et les conditions matérielles des demandeurs d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 : - le rapport de Mme Dhiver ; - les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, avocat de M. B, assisté d'un interprète en langue bengali. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 2 de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. B, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1985, aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2023 : 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 27 septembre 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), rédigées en bengali, langue que M. B a déclaré comprendre. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B avait expressément déclaré qu'il ne savait pas lire, il n'est pas établi que les éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/l013, qui figurent dans les brochures A et B, ont été portés oralement à la connaissance de l'intéressé. Ainsi, M. B est fondé à soutenir que les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ont été méconnue et, ayant été privé d'une garantie, à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2023 pour ce motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2023. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande d'asile de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sarhane, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 30 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Sarhane, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Sarhane. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, M. DhiverLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327747/8
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TA7510 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2327747_20240110