TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327748_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2023 et le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui remettre le formulaire de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin qu'il puisse déposer une demande d'asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me Sarhane en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et l'article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge ni que celles-ci aient effectivement reçu cette demande ;
- l'arrêté attaqué méconnaît le paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 au regard des défaillances systémiques des autorités croates dans la procédure d'asile et les conditions matérielles des demandeurs d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 décembre 2023 :
- le rapport de Mme Dhiver ;
- les observations de Me Meite substituant Me Sarhane, avocat de M. A, assisté d'un interprète en langue bengali ;
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 novembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. A, ressortissant bangladais né le 1er juillet 1984, aux autorités autrichiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le b du 1 de son article 18, et précise que M. A a sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes le 5 août 2023. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet de police a estimé que l'examen de la demande d'asile de M. A relève de la responsabilité des autorités autrichiennes, répond à l'exigence de motivation posée par l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, le 7 septembre 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B). Ces documents étaient rédigés en bengali, langue que M. A a déclaré comprendre, et comportaient l'ensemble des éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013. Si M. A soutient ne pas savoir lire le bengali, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en aurait informé la préfecture. En outre, il était assisté lors de son entretien individuel du 7 septembre 2023 d'un interprète en langue bengali, lequel était en mesure, le cas échéant, de lui traduire les éléments des brochures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces brochures n'auraient pas été communiquées dans leur intégralité à M. A, qui a d'ailleurs attesté, comme l'indique le résumé de son entretien individuel, avoir reçu l'information sur les règlements européens et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, en tout état de cause, M. A a également reçu le guide du demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 7 septembre 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé de manière confidentielle par un agent qualifié de la préfecture et que M. A était assisté par un interprète en langue bengali, langue qu'il comprend ainsi qu'il a été dit au point 6. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 s'est déroulé dans des conditions irrégulières.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'un Etat membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre Etat membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. " Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
10. M. A a sollicité l'asile le 7 septembre 2023. Le préfet de police, qui produit la décision du 19 octobre 2023 par laquelle les autorités autrichiennes ont expressément accepté de reprendre en charge M. A, établit que cet Etat membre a été saisi et a donné son accord pour la reprise en charge dans les délais impartis par les dispositions des articles 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / () ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. D'une part, l'Autriche, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est, dès lors, présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si une telle présomption n'est pas irréfragable, M. A n'apporte aucun élément de nature à la renverser. En outre, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. A, il a pu déposer une demande d'asile à son arrivée sur le territoire autrichien le 5 août 2023 et, alors que les autorités autrichiennes ont accepté de le reprendre en charge, il ne démontre pas qu'il n'aurait bénéficié d'aucune assistance matérielle ou administrative dans ce pays et qu'il y aurait été victime de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, il n'établit pas que les autorités autrichiennes ne seraient pas en mesure de traiter sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. D'autre part, M. A ne saurait utilement se prévaloir de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que la décision attaquée a uniquement pour effet de le transférer en Autriche. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de ce que le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause de souveraineté de l'article 17 du même règlement doivent être écartés.
15. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé très récemment en France, le 23 août 2023. La circonstance que son frère réside sur le territoire sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle n'est pas à elle seule de nature à établir que le préfet de police aurait porté une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit de M. A au respect sa vie privée et familiale. Dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police et à Me Sarhane.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. DhiverLa greffière,
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2327748/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2327748_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel