TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327752_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A D, représentée par Me Brame, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie au regard de sa situation précaire et du risque d'éloignement qu'elle encourt ; - la mesure est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 10 février 1977, de nationalité russe, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 3 mars 2022 et fait valoir qu'aucun récépissé ne lui a été délivré. Elle demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code: " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, a déposé un dossier le 3 mars 2022 en vue d'obtenir un titre de séjour dans le cadre de l'admission exceptionnelle et que le silence de l'administration gardé pendant plus de quatre mois a fait naître une décision de rejet prévue par l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3 juillet 2022 qu'elle n'a pas entendu contester. Ainsi, la mesure sollicitée par Mme D, qui tend à l'obtention d'un rendez-vous afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision refusant de l'admettre au séjour. Dès lors, une telle mesure, qui excède l'office du juge du référé " mesures utiles ", ne peut être obtenue selon la procédure régie par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme D sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés, V. C B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2327752_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA