TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327755_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2023, la société Géométrie variable, représentée par Me François Girault du cabinet AGN avocats Montpellier, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-1 du le code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision du 4 août 2023 prise par la Caisse des dépôts et consignations lui infligeant une sanction de déréférencement pour une durée 12 mois ; 2°) de suspendre les effets de la décision implicite de rejet du recours administratif qu'elle a exercé le 9 août 2023 ; 3°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de rétablir son référencement et de toutes ses formations sur le site " mon compte formation " dès le prononcé de la présente ordonnance ; 4°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de réexaminer les éléments produits justifiant de la conformité de ses formations aux dispositions des articles L.6313-4 et R.6313-4 et suivants du code du travail ainsi qu'aux règles d'éligibilité au compte personnel de formation du " Bilan de compétences " - Version du 2 Mars 2023 ; 5°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 décembre 2023 sous le numéro 2327703 par laquelle la société Géométrie variable demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Montpellier comprend le département de l'Hérault. Enfin, aux termes de R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la société Géométrie variable a son siège au PAT Le millénaire BT 5, 1350 avenue Albert Einstein 34000 Montpellier. En application des dispositions de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montpellier et doit ainsi être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Géométrie variable est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Géométrie variable. Fait à Paris, le 5 décembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2327755_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA