TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2327777_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 1er février 2024, M. A F C, représenté par Me Trorial, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours et pendant toute la durée de ce réexamen ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Trorial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de la consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision de refus de séjour : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire : - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police, représenté par Me Ranou (SELARL Centaure avocats) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 1er février 2024 à 12 heures. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Armoët ; - et les observations de Me Trorial, représentant M. C, en sa présence. Une note en délibéré, présentée pour M. C, a été enregistrée le 8 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 3 janvier 2003, est entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2019, soit à l'âge de seize ans. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au mois de mai 2022. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à son encontre. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ". En outre, aux termes de l'article L. 432-1 de ce code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. C, qui se prévalait de l'ancienneté de sa résidence en France, de son insertion par les études et de la présence en France de ses deux filles âgées de deux ans dont la mère a obtenu la qualité de réfugié, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Le préfet de police s'est ainsi essentiellement fondé sur la circonstance que l'intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2020 et de violence sans incapacité en présence d'un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 20 novembre 2021. Toutefois, d'une part, l'administration n'apporte aucun élément ni aucune précision sur les faits de violence pour lesquels le comportement de M. C aurait été signalé au cours de la période de décembre 2019 à décembre 2020. D'autre part, s'il ressort du jugement du 20 juin 2022 du juge des enfants du tribunal pour enfants de B que M. C a fait l'objet d'un signalement le 20 novembre 2021 après que son ancienne compagne a déclaré avoir été victime de violences physiques et psychologiques, ce jugement a décidé qu'il n'y avait pas lieu à assistance éducative en raison notamment des " relations apaisées entre les deux parents ", la mère des enfants ayant retiré sa plainte et déclaré que les " différends entre parents étaient secondaires ". En outre, il ressort des motifs de ce jugement que l'établissement qui était à l'origine du signalement du 20 novembre 2021 a affirmé ne plus avoir d'inquiétude quant aux relations parentales. Dans ces conditions, les deux signalements retenus par le préfet de police ne suffisent pas à établir que la présence de M. C sur le territoire français constituerait, dans les circonstances de l'espèce, une menace pour l'ordre public de nature à faire échec à la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'injonction : 6. En premier lieu, eu égard au motif retenu pour l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police réexamine la demande de titre de séjour de M. C. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen. 7. En second lieu, eu égard à ses motifs, l'annulation prononcée aux termes du présent jugement implique également que le préfet de police prenne sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 novembre 2023 annulée. Sur les frais liés au litige : 8. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Trorial, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Trorial de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 21 novembre 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen. Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. C dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 21 novembre 2023 annulée. Article 5 : L'Etat versera à Me Trorial une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Trorial renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. A F C, au préfet de police et à Me Trorial. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, E. Armoët La présidente, M. SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2327777_20240229
Données disponibles
- Texte intégral