TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2327787_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B... A..., représenté par Me Ndinga, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris a décidé de mettre fin le 28 février 2023 à son contrat dit de parcours d’accès aux carrières de la fonction publique (« C... ») ; 3°) d’enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer juridiquement dans ses effectifs, ou, à défaut, de renouveler son contrat C... pour une durée d’une année ; 4°) de condamner la Ville de Paris à lui verser la somme de 14 981,76 euros au titre de rappels sur salaires, à actualiser au jour de l’audience, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d’une part, et la somme de 1 498,176 euros au titre d’indemnités de congés payés, à actualiser au jour de l’audience, d’autre part ; 5°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ; - elle méconnaît le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense et le principe de contradictoire, dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ; - elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - elle lui cause un préjudice de manière grave et immédiate en le privant de rémunération et en le plaçant en situation de précarité, du fait notamment de l’absence de versement d’indemnité de précarité ; - la Ville de Paris doit être condamnée à lui verser la somme globale de 16 479,936 euros, à actualiser au jour de l’audience, et se décomposant de la façon suivante : 14 981,76 euros au titre de rappels de salaires et 1 498,176 euros au titre d’indemnités de congés payés sur salaires. Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les moyens de légalité soulevés par M. A... sont inopérants ou infondés ; - les conclusions à fin indemnitaire sont irrecevables en l’absence de réclamation préalable ; - sa responsabilité ne peut être engagée en l’absence d’illégalité fautive ; - la demande du requérant doit être rejetée en l’absence de service fait ; - le requérant pouvait prétendre au versement de l’allocation de retour à l’emploi. Par une ordonnance du 7 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 décembre 2024 à 12 heures. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 26 décembre 2024 à 12 heures. Par une décision du 29 janvier 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.... Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2005-904 du 2 août 2005 pris pour l'application de l'article 38 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Cicmen, rapporteur, - les conclusions de M. Kusza, rapporteur public, - les observations de Me Ndinga représentant M. A..., - et les observations de M. D..., représentant la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. B... A..., né le 20 février 2000, a été recruté par la Ville de Paris en qualité d’apprenti dans le cadre d’un contrat conclu le 26 octobre 2018 qui a pris fin le 31 août 2020, pour poursuivre en alternance une formation destinée à la préparation du certificat d’aptitude professionnelle d’assistant technique en milieu familial et collectif, son apprentissage se déroulant au sein d’établissements municipaux de la petite enfance gérés par la Ville de Paris. Au terme de sa phase de formation en alternance, il a été engagé par contrat, à compter du 1er septembre 2020 sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, pour exercer à temps plein les fonctions d’agent technique de la petite enfance, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire titulaire. Cet engagement a été reconduit, à compter du 1er septembre 2021, pour une durée de dix mois prenant fin le 30 juin 2022. Entretemps, M. A... a bénéficié par la Ville de Paris du dispositif de recrutement, dans les trois fonctions publiques, dénommé « parcours d’accès aux carrières de la fonction publique », dit C.... Son contrat C... sur le métier d’agent technique de la petite enfance, conclu le 18 février 2022 pour une année, a pris effet le 1er mars 2022. M. A... a, durant cette période, été affecté à la circonscription des affaires scolaires de la petite enfance des 5ème et 13ème arrondissements, en crèches collectives municipales. Après que la commission chargée d’examiner son aptitude à être titularisé a estimé que les capacités professionnelles du candidat étaient insuffisantes, la Ville de Paris l’a informé que son contrat prendrait fin le 28 février 2023 et qu’il pouvait bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision portant fin de son contrat C..., et de condamner la Ville de Paris à lui verser une somme globale de 16 479,936 euros, à actualiser au jour de l’audience, en réparation des préjudices causés par l’illégalité fautive de cette décision. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 29 janvier 2024, la demande de M. A... tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne le cadre juridique : 3. En application de l’article 38 bis de la loi n°84-53 en vigueur à la date de conclusion du contrat entre la Ville de Paris et M. A..., puis de l’article L. 326-10 du code général de la fonction publique, en vigueur depuis le 1er mars 2022, les jeunes âgés de vingt-huit ans au plus qui sont sortis du système éducatif sans diplôme ou sans qualification professionnelle reconnue ou encore avec un niveau de qualification inférieur à celui attesté par un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel, peuvent être recrutés dans des emplois du niveau de la catégorie C relevant des administrations, collectivités ou établissements mentionnées à l'article L. 2 du code général de la fonction publique par contrat de droit public ayant pour objet de leur permettre d'acquérir, par une formation en alternance avec leur activité professionnelle, une qualification en rapport avec l'emploi dans lequel ils sont recrutés ou, le cas échéant, le titre ou le diplôme requis pour l'accès au corps ou au cadre d'emplois dont relève cet emploi. Dans la fonction publique territoriale, la conclusion de ces contrats est de la compétence exclusive de l'autorité territoriale. 4. Aux termes de l’article 19 du décret n° 2005-904 du 2 août 2005, alors en vigueur : « Un mois au plus tard avant le terme du contrat, l'aptitude professionnelle du bénéficiaire est examinée par une commission de titularisation dont les membres sont désignés par l'autorité responsable de l'organisation des opérations préalables au recrutement mentionnée au dernier alinéa de l'article 2. La commission de titularisation est présidée par un représentant de l'autorité territoriale et comporte également deux personnalités choisies pour leurs compétences, dont une, au moins, extérieure au service dans lequel l'agent est affecté. / La commission de titularisation se prononce au vu du dossier de l'agent et après un entretien avec celui-ci. Le dossier de l'intéressé contient notamment le carnet de suivi tenu par le tuteur et son avis sur l'aptitude de l'agent. / 1° Si l'agent est déclaré apte à exercer les fonctions et a obtenu le titre ou le diplôme le cas échéant requis pour l'accès au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, l'autorité territoriale procède à sa titularisation. / Après titularisation, l'agent est affecté dans l'emploi qu'il occupait en tant que bénéficiaire du contrat. / La titularisation est subordonnée à l'engagement d'accomplir une période de services effectifs dans la collectivité ou l'établissement public ayant procédé au recrutement. / La durée de l'engagement de servir est fixée à deux fois la durée du contrat, majorée, le cas échéant, des périodes de renouvellement. / En cas de rupture de l'engagement du fait de l'intéressé, celui-ci rembourse les frais de formation engagés par la collectivité ou l'établissement public en application de l'article 10. Il peut être dispensé en tout ou partie de cette obligation par l'autorité territoriale. / 2° Si la commission de titularisation estime ne pas être en mesure d'apprécier l'aptitude de l'agent, soit pour cause d'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie ou de défaillance de l'organisme de formation, soit pour cause de congés pour maternité ou adoption ou de congés de paternité, de maladie ou d'accident du travail, l'autorité territoriale prononce, compte tenu du calendrier de la formation suivie, dans le premier cas, le renouvellement du contrat pour une durée ne pouvant excéder une année et dans le second cas la prolongation du contrat dans la limite de la durée du ou des congés obtenus. / 3° Si l'appréciation de l'aptitude de l'agent révèle des capacités professionnelles insuffisantes, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail. » 5. Aux termes de l’article 20 du même décret, alors en vigueur : « A l'issue des périodes de renouvellement ou de prolongation du contrat résultant du 2° de l'article 19, la commission de titularisation apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent. / Si l'agent est déclaré apte et a obtenu le titre ou le diplôme le cas échéant requis pour l'accès au cadre d'emplois correspondant au poste occupé, il est titularisé et affecté dans les conditions prévues au 1° de l'article 19. / Dans les autres cas, le contrat n'est pas renouvelé. L'intéressé peut bénéficier des allocations d'assurance-chômage en application des articles L. 5424-1 à L. 5424-3 du code du travail. » En ce qui concerne la légalité externe : 6. En premier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, à supposer même que la décision attaquée soit au nombre de celles qui, au sens des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées en application de ce code, ladite décision mentionne qu’au terme de onze mois, le niveau de compétences du requérant a été évalué comme insuffisant par la commission de titularisation. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée en fait au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code précité. 7. En second lieu, le requérant soutient que la décision attaquée porte atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au respect aux droits de la défense et au principe du contradictoire dès lors qu’elle ne mentionne pas les voies et délais de recours dans la décision attaquée. Toutefois, telle omission est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la légalité interne : 8. Pour soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le requérant se prévaut de son expérience professionnelle au sein de la Ville de Paris, sur un emploi analogue, ainsi que de son absence pour raisons de santé sur une période de deux mois d’exécution du contrat C.... En l’espèce, si à la date à laquelle M. A... a bénéficié de ce dispositif de recrutement dans la fonction publique, il avait été précédemment recruté par la Ville de Paris à compter du 1er septembre 2020 sur le fondement de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, pour exercer à temps plein les fonctions d’agent technique de la petite enfance, dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire titulaire, et que sa dernière qualification obtenue était un CAP « assistant technique en milieu familial et collectif », de telles qualification et expériences professionnelles ne sauraient constituer, à elles seules, une preuve de son aptitude professionnelle, à l’issue du contrat C..., pour l’accès au cadre d’emplois correspondant au métier d’agent technique de la petite enfance. Par ailleurs, le requérant, en congés pour raison de santé du 29 juin au 15 juillet 2022, ainsi que cela ressort de la fiche d’évaluation n°2 de son carnet de suivi, n’établit pas avoir été, durant l’exécution de son contrat C..., absent pour raisons de santé durant deux mois. En outre, il ressort des pièces du dossier, en particulier du carnet de suivi C..., que, durant l’exécution de son contrat, M. A... a été l’auteur de manquements répétés à ses obligations de ponctualité et d’assiduité, qu’il a fait preuve d’une implication insuffisante dans l’exécution de taches d’entretien et qu’il a fait l’objet de plusieurs rapports, dont l’un à la suite des propos discriminatoires tenus, le 14 décembre 2022, envers les femmes, sur son site de travail. Enfin, la commission de titularisation des agents en contrat C... sur le métier d’agent technique de la petite enfance a émis un avis de fin de contrat. Dans ces conditions, compte tenu de l’insuffisante capacité de M. A... à travailler en équipe, nécessaire pour pouvoir exercer pleinement les missions d’agent technique de la petite enfance, l’autorité compétente ne s’est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des circonstances de l’espèce en prenant la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce tout qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A... doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, de ses conclusions à fin d’indemnisation fondées sur l’illégalité de cette décision, et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Armoët, première conseillère M. Cicmen, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, signé D. CICMEN Le président, signé C. FOUASSIER La greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2327787_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel