TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327796_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, la société Life Paris, représentée par Me Bouboutou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 22 novembre 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police de Paris) une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, la société présentant d'ores et déjà des charges d'exploitation supérieur au chiffre d'affaires et des contrats de privatisation pour des soirées d'entreprises ayant déjà été signés pour le mois de décembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte dès lors que : o l'arrêté est entaché d'incompétence ; o il méconnait la procédure contradictoire et les droits de la défense ; o il est illégal en ce que l'obligation de mise en demeure préalable a été méconnue ; o il n'est pas fondé et la sanction infligée est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la société s'est mise elle-même dans la situation où elle se trouve ; - aucun des moyens soulevés n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté entrepris. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 décembre sous le numéro 2327796 par laquelle la société life Paris demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Timite, greffière d'audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Bouboutou, avocat de la société Life Paris, ainsi que les observations des représentants de la société Life Paris, qui reprennent leurs écritures; - les observations des représentants du préfet de police de Paris, qui reprennent leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société Life Paris a pour activités " restauration, bar, brasserie, organisation d'évènements, location de salle, organisation de réceptions et traiteur, clubbing " et exploite un restaurant à l'enseigne " Paillettes ", sis au sis 14 rue Saint-Fiacre à Paris (75002). Le 18 février 2023 à 00h00, à la suite de signalements faisant état de nuisances sonores du fait de la musique provenant du restaurant, un contrôle de l'établissement a été réalisé. A cette occasion, les responsables de l'établissement n'ont pas été en mesure de présenter le dossier de l'étude d'impact des nuisances sonores de l'établissement (EINS). Par un courrier du 9 mars 2023, l'exploitant de l'établissement a été mis en demeure de se mettre en conformité avec la réglementation dans un délai de deux mois. Le 15 juin 2023, un nouveau contrôle a été diligenté à l'occasion duquel il a été constaté que la situation de l'établissement n'était toujours pas conforme. Par un courrier du 16 août 2023, notifié le 24 août 2023, le préfet de police a invité le gérant de la société à présenter, sous huit jours, ses observations, ou de solliciter un rendez-vous, dans le cadre de la procédure contradictoire. Par des courriers électroniques des 24 et 28 août 2023 l'exploitant de l'établissement a transmis ses observations et a notamment transmis une EINS datée du 17 juin 2023 préconisant la pose d'un limiteur et un certificat de réglage du limiteur de pression acoustique daté du 28 août 2023. Le 27 octobre 2023, un nouveau contrôle a été réalisé à l'occasion duquel il a été constaté, selon les termes du rapport du 29 octobre suivant, que " la situation de l'établissement est non conforme à la réglementation applicable aux établissements diffusant des sons amplifiés ". Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de police de Paris a décidé que l'activité de diffusion de musique et de sons amplifiés de l'établissement " Paillettes " était suspendue à compter de la notification de l'arrêté. Par la présente requête, la société Life Paris demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'arrêté du 22 novembre 2023, la société Life Paris indique que son chiffre d'affaires annuel, qui se monte à 1 209 894 euros pour l'exercice 2022, est constitué pour environ 40% de la privatisation de son espace pour des soirées privées et que la suspension litigieuse a pour effet de la priver des recettes liées à ces manifestations alors que la saison d'hiver y est particulièrement propice et qu'elle disposait de commandes pour un montant d'environ 93 000 euros pour le mois de décembre 2023. A cet égard, elle produit une attestation d'expert-comptable indiquant que les privatisations de l'établissement prévues pour décembre 2023 représenteraient 40% du chiffre d'affaires évènementiel annuel de l'établissement et que l'équilibre financier ne serait plus atteint en cas d'absence de ces privatisations. Or, d'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté, que le restaurant Paillettes, réputé " festif ", perd une part de sa raison d'être et donc de sa fréquentation du fait de l'impossibilité d'y produire de la musique et des sons amplifiés; d'autre part, et surtout, il n'est pas sérieusement contesté que la possibilité d'organiser des soirées privées musicales avec des sons amplifiés, en plus de son activité de restaurant, constitue un élément substantiel de l'équilibre économique de l'établissement et que la suspension, qui résulte de l'arrêté attaqué, de cette possibilité, a un effet direct sur la possibilité pour l'établissement de couvrir ses charges alors que, de création relativement récente, il accusait un résultat négatif de 312 320 euros en 2021 et positif à hauteur seulement de 34 414 euros en 2022. 5. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté contesté porte atteinte d'une manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la société Life Paris. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : 6. Aux termes de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () / 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ; () " 7. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure adressée à la société requérante le 9 mars 2023, interprétée à la lumière du rapport d'enquête du 27 février 2023 dont elle découle, n'avait pour objet que la réalisation d'une étude d'impact des nuisances sonores (EINS) et si cela est possible au regard de ladite étude d'impact, de limiter correctement les soirées concert. Il résulte de l'instruction que la société Life Paris a fait réaliser le 17 juin 2023, une EINS par la société Arundo acoustique concluant à la conformité des installations sous réserve de la pose d'un limiteur de pression acoustique. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la société Life Paris a transmis à la préfecture de police les 24 et 28 août 2023 respectivement l'EINS en cause et un certificat d'installation du limiteur de pression acoustique. 8. En premier lieu, il résulte des termes de la décision attaquée du 22 novembre 2023 qu'il est reproché à la société Life Paris qu'aucun des documents fournis par la société les 24 et 28 août 2023 n'était consultable sur place le 27 octobre 2023, que la limitation programmée par le sonorisateur ne correspondait pas à celle préconisée par l'EINS le 17 juin 2023 et que l'inspectrice a noté l'absence de synoptique et de fonction de transfert entre le point de référence issu de l'EINS et la position du micro. Toutefois, d'une part, ni dans sa décision du 22 novembre 2023, ni davantage lors de l'audience, le préfet de police n'a contesté l'existence ou la pertinence de l'EINS produite par la société Life Paris ni la réalisation des prescriptions de l'EINS et notamment l'installation du limiteur de pression acoustique. La circonstance que ces documents n'aient pu être consultés sur place le 27 octobre 2023 ne saurait être reprochée à la société dès lors que la préfecture en disposait. D'autre part, il résulte des mentions du rapport du 29 octobre 2023 que, lors du contrôle du 27 octobre 2023, le limiteur n'était pas réglé sur les valeurs de l'EINS du 16 juillet 2022 alors que la décision attaquée mentionne l'EINS du 17 juin 2023. Or il n'est pas sérieusement soutenu par le préfet que le limiteur n'était pas réglé sur les valeurs de l'EINS du 17 juin 2023. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, la société Life Paris doit être regardée comme ayant satisfait les prescriptions de la mise en demeure du 9 mars 2023. 9. En deuxième lieu, il ressort des termes du rapport d'enquête du 29 octobre 2023 que " la situation de l'établissement est non conforme à la réglementation applicable aux établissements diffusant des sons amplifiés ". A cet égard, il ressort des précisions apportées par le préfet de police à l'audience que, par la sanction du 22 novembre 2023, il a entendu sanctionner la société Life Paris pour avoir méconnu l'arrêté du 17 avril 2023 relatif à la prévention des risques liés aux bruits et aux sons amplifiés pris en application des articles R. 1336-1 à R. 1336-16 du code de la santé publique et des articles R. 571-25 et R. 571-27 du code de l'environnement, qui est d'ailleurs visé dans le texte de la décision attaquée. Or il est constant que la société Life Paris ne pouvait pas avoir été mise en demeure le 9 mars 2023 de respecter les prescriptions de l'arrêté du 17 avril 2023 alors qu'elle avait été seulement mise en demeure de produire une EINS et d'en respecter les termes, ainsi que cela a été dit au point 7. 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que les moyens tirés de ce que la société avait, à la date de la sanction, respecté les prescriptions de la mise en demeure du 9 mars 2023 et que le préfet de police ne pouvait pas la sanctionner pour la méconnaissance de la réglementation applicable sans lui avoir de nouveau adressé une mise en demeure, sont de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué. 11. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société Life Paris est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du 22 novembre 2023, par laquelle le préfet de police a suspendu l'activité de diffusion de sons amplifiés de l'établissement à l'enseigne " Paillettes ". Sur les frais d'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Life Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de préfet de police en date du 22 novembre 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat (Préfet de police) versera à la société Life Paris la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Life Paris et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2327796_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel