TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327808_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 5 décembre 2023, M. A D B, retenu an centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Banoukepa, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que : - l'auteur des actes étaient incompétents pour les signer ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - il bénéficie de garanties de représentation en France ; - il est titulaire d'une carte de séjour hongroise ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Les 6 et 22 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, a produit des pièces à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Theoleyre, - les observations orales de Me Banoukepa, avocat de M. B, et les observations de M. B, assisté d'un traducteur en langue tagalog. - et les observations orales de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant philippin né le 4 juillet 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, les arrêtés attaqués ont été signés par Mme C, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police consenti par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. 3. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer l'éloignement sans délai de M. B et l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612- 3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 5. M. B fait valoir que le préfet de police ne pouvait lui opposer un refus de délai de départ volontaire en raison des garanties de représentation dont il bénéficie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B qui, avant de se rendre en Turquie pour y séjourner au mois de novembre 2023, était domicilié au 3 rue de l'Abbaye du Val, à Meriel, présente une attestation d'hébergement établie par une amie, le 25 novembre 2023, date à laquelle M. B ne résidait plus en France. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale au sens de l'article L. 612-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 de ce même code doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant soutient, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qu'il ne peut être éloigné vers son pays d'origine, dès lors qu'il bénéficie d'un droit au séjour en Hongrie. Toutefois, à supposer qu'il bénéficie effectivement d'un titre de séjour hongrois - circonstance que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir -, le moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors que l'arrêté attaqué, qui mentionne que M. B pourra également être éloigné vers tout pays qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible, ne fait pas obstacle à ce qu'il se rende en Hongrie s'il y est fondé. 7. En dernier lieu, M. B, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en zone d'attente de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et qui ne justifie pas avoir sollicité l'asile lors de son placement en rétention, ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués du 4 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de police. Lu en audience publique le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. THEOLEYRELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2327808_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel