TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327810_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 novembre 2023, 8 janvier et 8 mars 2024, M. A B, représenté par Me Ribière, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 075 118 22 V0021 du 29 novembre 2022 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Elogie-SIEMP un permis de construire en vue de surélever, modifier et changer la destination d'un immeuble situé 19 rue Caillié à Paris ; 2°) de mettre à la charge de la société Elogie-SIEMP la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles R. 111-21 du code de l'urbanisme et UG.11.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il méconnaît l'article UG.12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Paris ; - il ne tient pas compte de l'avis de l'inspection générale des carrières ; - la demande de permis ne comprenait pas l'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique prévue par le j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la société Elogie-SIEMP, représentée par Me Simon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive, qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée au pétitionnaire et à la maire de Paris, qu'elle n'est pas accompagnée d'un titre de propriété et que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en tant qu'elle est tardive, qu'elle n'a pas été régulièrement notifiée au pétitionnaire et à elle-même en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, qu'elle n'est pas accompagnée d'un titre de propriété et que le requérant n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de Me Ziemendorf, pour la société Elogie-SIEMP. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la maire de Paris a délivré à la société Elogie-SIEMP un permis de construire en vue de surélever, modifier et changer la destination d'un immeuble situé 19 rue Caillié à Paris. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " L'article R. 424-15 du même code dispose que : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () " et son article A. 424-18 prévoit que : " Le panneau d'affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu'il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. " Enfin, l'article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. Il ressort des pièces produites en défense que l'affichage de la mention du permis de construire litigieux sur la façade de l'immeuble en cause a été constaté par un commissaire de justice les 13 décembre 2022, 16 janvier 2023 et 14 février 2023. Ainsi, les pièces mentionnées par les dispositions précitées doivent être regardées comme ayant été affichées continûment pendant une période de deux mois courant à compter du 13 décembre 2022. S'il ressort d'un autre constat produit par le requérant que le panneau n'était pas visible depuis l'ensemble de la rue Caillié, il était néanmoins " parfaitement visible et lisible depuis la chaussée ". Il se trouvait par ailleurs sur un mur dégradé par des " tags ", justifiant ainsi qu'il soit placé au niveau du premier étage, de sorte que le choix de ce lieu n'était pas constitutif d'une manœuvre visant à priver d'effet la mesure de publicité prévue par le code de l'urbanisme. Il en résulte que le délai de recours contentieux a régulièrement couru et a expiré le 14 février 2023. Les conclusions de M. B, enregistrées le 26 novembre 2023, sont dès lors tardives et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera la somme de 2 000 euros à la société Elogie-SIEMP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la société Elogie-SIEMP et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, G. CLa présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2327810_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel