TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327812_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées respectivement les 4 décembre 2023 et 20 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Vasram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense enregistrés respectivement les 20 décembre 2023 et 27 décembre 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 9 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois, né le 28 janvier 1995, entré en France le 6 septembre 2016, sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le renouvellement d'un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est présent en France depuis 2016, a obtenu à l'issue de l'année universitaire 2016/2017 un diplôme en langue française et une licence de mécanique à l'issue de l'année 2019/2020 à l'Université Claude Bernard de Lyon 1. Au cours des années universitaires 2020/2021 et 2021/2022, l'intéressé s'est inscrit en Master 1 Mécanique, sans valider le diplôme. Il a alors changé de cursus pour l'année universitaire 2022/2023 en s'inscrivant, en 4e année de management de l'entreprise, spécialité marketing et business d'entreprise. M. A n'a ainsi obtenu aucun diplôme depuis 2020. L'intéressé explique sa réorientation par son projet de s'occuper de la gestion et du développement marketing de l'entreprise familiale située en Chine. Il se borne à soutenir, par ailleurs, sans l'établir, que son absence de progression est liée à la circonstance qu'il a été infecté par le virus du covid-19 en mars 2022 et qu'il s'est rendu compte que le cursus initialement choisi ne lui convenait pas. Parallèlement, M. A, se prévaut d'un contrat d'apprentissage dans une structure du secteur de la restauration, daté du 1er novembre 2023 et d'une attestation sur l'honneur de cette même entreprise souhaitant l'embaucher à l'issue de ses études. Toutefois, eu égard à son cursus dépourvu de cohérence et de progression, le requérant ne justifie pas du caractère réel et sérieux de son projet d'études. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. A se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis 2016, qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage depuis le 1er novembre 2023 et d'une promesse d'embauche au terme de celui-ci, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de police de son droit au respect de sa vie privée et familiale à l'encontre d'un refus de titre " étudiant ". Le moyen doit être écarté. 7. Compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 2. 10. En second lieu, si M. A se prévaut de ce qu'il est présent en France depuis 2016, qu'il justifie d'un contrat d'apprentissage depuis le 1er novembre 2023 et d'une promesse d'embauche au terme de celui-ci, il est célibataire et sans enfant et non dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M.A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M.B A et au préfet de police Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Marik-Descoings, première conseillère ; - M. Martin-Genier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure, V. HERMANN JAGER L'assesseure la plus ancienne, N. MARIK-DESCOINGS La greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7531 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2327812_20240131
CAA756 juin 2024
ORCA_24PA00977_20240606Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2327812_20240131
Données disponibles
- Texte intégral