TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2327822_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui permettre, par tout moyen, y compris en lui délivrant un rendez-vous en préfecture, de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". Elle soutient que la condition de l'urgence est remplie, ainsi que celle d'utilité de la mesure sollicitée. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante brésilienne, née le 12 octobre 1998, a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour. Elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d'instruction dont la dernière arrive à échéance le 10 janvier 2024. N'étant pas parvenue à redéposer une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l'ANEF, elle demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui permettre, par tout moyen, y compris en lui délivrant un rendez-vous en préfecture, de redéposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Mme C A a été en possession d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", qui est arrivé à expiration et dont elle a demandé le renouvellement. Il résulte de l'instruction que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été clôturée le 23 octobre 2023. Au soutien de ses conclusions, elle affirme qu'elle a tenté à plusieurs reprises de prendre rendez-vous, via le site internet de la préfecture de police, pour déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour mais en vain. Toutefois, les justificatifs produits par ses soins, consistant en une capture d'écran d'une demande d'information, via le formulaire " Ecrire aux bureaux des titres de séjour ", datée du 31 octobre 2023, sont insuffisants pour démontrer le caractère vain de ses tentatives de prise de rendez-vous. Ainsi, les conditions d'urgence et d'utilité, qui doivent s'apprécier globalement et objectivement, ne peuvent, au cas d'espèce, être considérées, à la date de la présente ordonnance, comme établies. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme C A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327822/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2327822_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA