TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2327841_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme A... C..., épouse B..., demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de son bien situé 113, boulevard Bessières à Paris 17ème. Elle soutient que : - la vacance de ce bien est indépendante de sa volonté ; - le bien ayant été reloué le 6 janvier 2023 et occupé dès le 16 janvier 2023, le montant de l’imposition de 1 635 euros est disproportionné eu égard à la courte période de vacance du bien en 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2024, le directeur régional des Finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., épouse B..., propriétaire d’un local à usage d’habitation situé 113, boulevard Bessières, dans le 17ème arrondissement de Paris, a été primitivement assujettie à la taxe sur les logements vacants à raison de ce bien. Elle a déposé une réclamation le 15 novembre 2023 afin d’obtenir le dégrèvement de cette imposition. Par une décision du 21 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. Aux termes de l’article 232 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : « I. – La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable (…). / II. – La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, (…) IV. – L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article 1409. Son taux est fixé à 12,5 % la première année d'imposition et à 25 % à compter de la deuxième. (…) VI. – La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. » En premier lieu, il est constant que le local en cause, dont Mme C... épouse B... est propriétaire en indivision avec son frère à la suite du décès de leur mère le 30 décembre 2020, est à usage d’habitation et qu’il était inoccupé depuis au moins une année au 1er janvier 2023. Si la requérante soutient n’avoir acquis la propriété de ce bien qu’à la fin de l’année 2021, et que celui-ci aurait nécessité la réalisation de travaux de 50 000 euros pour le rendre habitable, elle ne justifie ni de l’état dans lequel se serait trouvé le bien, ni de l’ampleur des travaux réalisés au regard de la valeur du bien, ni des difficultés dans lesquelles elle se serait trouvée pour mener ces travaux à compter du règlement de la succession et jusqu’à son occupation effective, laquelle est intervenue plus de deux ans après l’ouverture de la succession et quatorze mois après la date à laquelle la requérante reconnaît être entrée en possession du bien, en l’absence de désaccord avec son coindivisaire. En second lieu, la vacance du bien dans les conditions prévues aux II et V de l’article 232 du code général des impôts entraînant l’imposition pour l’ensemble de l’année suivant les modalités légalement fixées au IV de ces mêmes dispositions, est dépourvue d’incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige la circonstance que le bien aurait été loué le 6 janvier 2023 et occupé le 16 janvier 2023, soit quelques jours seulement après la date du fait générateur de l’imposition. Le moyen tiré par Mme C... épouse B... du caractère exagéré de l’imposition à laquelle elle a été assujettie doit, dès lors, être écarté comme inopérant. Il résulte de tout ce qui précède que la requête Mme C... épouse B... doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la Mme C..., épouse B..., est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C..., épouse B..., et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Mauget, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUXLa greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2327841_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel