TA752e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2327848_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. D A, représenté par Me Legros, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la décision ;
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L.721-4 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, présidente de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendues au cours de l'audience publique tenue le 29 janvier 2024, en présence de M. Boucher, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Evgénas ;
- les observations de Me Legros, pour M. A,
- et les observations de M. D A, assisté d'un interprète.
La clôture de l'instruction ayant été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 4 mars 1991 à Moulvibazar, est entré en France en septembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande de protection internationale a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 mars 2022, notifiée le 20 mai 2022, refus confirmé par la cour nationale du droit d'asile, par une décision du 25 novembre 2022, notifiée le 23 décembre 2022. Par un arrêté du 6 avril 2023, le préfet de police de Paris, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 4° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l'issue de ce délai. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. "
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué et chef du bureau de l'accueil de la demande d'asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
6. La décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, d'une part, les dispositions applicables dont notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, elle fait référence à sa situation personnelle et familiale du requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions en litige.
7. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de son insertion sociale, il ne produit toutefois à l'appui de son argumentation aucun élément permettant d'en établir la réalité, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est présent sur le territoire, selon ses propres déclarations, que depuis septembre 2021, qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il ne démontre pas être démuni d'attaches dans son pays d'origine. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de M. A.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
9. Si M. A soutient qu'il risque d'être persécuté en cas de retour au Bangladesh et qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants, il ne produit à l'appui de sa requête aucun élément probant de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour au Bangladesh alors qu'au demeurant sa demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 16 mars 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 25 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A ne peut pas prétendre à l'annulation de la décision attaquée du 6 avril 2023 du préfet de police. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Legros et au préfet de police.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024.
La magistrate désignée,
J. EVGENAS Le greffier,
R. BOUCHER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2327848_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel