TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2327855_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B, représenté par Me Sery, demande à la juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de séjour, avant le 1er janvier 2024, date d'expiration de son attestation de prolongation d'instruction ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son attestation de prolongation d'instruction. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il se trouvera, au 1er janvier 2024, en situation irrégulière l'empêchant de travailler, alors que le statut de réfugié lui a été reconnu ; - la mesure est utile afin qu'il puisse conserver son contrat de travail et ne pas se retrouver dans une situation précaire ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative et ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, né le 13 février 1998, a été reconnu réfugié et a déposé une demande de titre de séjour en cette qualité le 14 novembre 2022. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin qu'il puisse retirer son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 5. M. B a déposé, le 14 novembre 2022, son dossier de demande de carte de résident, qui est actuellement en cours de traitement, et a obtenu une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour valable du 14 novembre 2022 au 13 mai 2023. Toutefois, il résulte de l'instruction, que dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, il ne s'est pas rendu à la convocation de la préfecture des Pyrénées-Orientales en date du 20 avril 2023. En outre, s'il soutient être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et qu'il ne sera plus autorisé à travailler à compter du 1er janvier 2024, il ne l'établit pas. Ainsi le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, situation dans laquelle il s'est lui-même placé. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par le requérant ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327855/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2024
Référence
DTA_2327855_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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