TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327858_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, retenu an centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'acte était incompétent pour le signer ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivée ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnaît l'article L. 521-1 et L. 521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les article L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît le principe de non-refoulement ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du refus de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision d'éloignement sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - le refus de départ volontaire sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Les 6 et 22 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, a produit des pièces en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Théoleyre, - les observations orales de Me Watat, avocat commis d'office représentant M. B assisté d'un interprète en amharique, - et les observations orales de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant éthiopien né le 16 novembre 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche TelemOfpra, qu'à la date de la décision, le recours de M. B contre le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de l'admettre au statut de réfugié était pendant devant la Cour nationale du droit d'asile, qui a rendu sa décision le 20 décembre 2023. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'a la date de la décision attaquée il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision d'éloignement prise à son encontre. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées également. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, dès lors que les motifs d'annulation retenus n'impliquent pas la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile. Sur les frais liés au litige : 5. M. B, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposé à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 4 décembre 2023 par lesquels le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Lu en audience publique le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. THEOLEYRELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2327858_20231222
Données disponibles
- Texte intégral