TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327859_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, M. B A, retenu an centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Le 6 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, a produit des pièces en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Theoleyre, - les observations orales de Me Denideni, avocat commis d'office représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Termeau, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 24 février 1994, demande l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 2. En premier lieu, l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et indique également, avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, dont la décision mentionne les critères d'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français, n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 5. Il ressort des pièces du dossier et notamment des procès-verbaux des auditions conduites par les forces de l'ordre lors de la garde à vue de l'intéressé, le 3 décembre 2023, que celui-ci a été interpellé pour des faits d'agression sexuelle, fait qu'il n'a que partiellement contesté lors de ces auditions. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'était précédemment soustrait à une mesure d'éloignement prononcée le 2 mars 2023 et qu'il était signalé pour des faits répétés de vol, commis les 1er mars, 4 février, 15 octobre et 31 octobre 2023, et des faits de violation de domicile, commis les 3 avril et 9 novembre 2023. Par suite, et dès lors que le requérant ne justifie d'aucun lien particulier avec la France, n'y d'aucune circonstance humanitaire y faisant obstacle, le préfet de police pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées et sans en faire une inexacte application, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. 6. En dernier lieu, la circonstance que M. A soit placé sous contrôle judiciaire dans l'attente d'une audience correctionnelle, le 9 janvier 2024, est sans incidence sur la légalité d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 4 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. THEOLEYRELa greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2327859_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel