TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 3×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 février 2024
- ECLI
- DTA_2327890_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2327890 le 5 décembre 2023, Mme B D demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - le dysfonctionnement constaté du système d'enregistrement en ligne la plonge, ainsi que toute sa famille, dans une situation précaire pendant une durée anormalement longue ; - l'absence de solution de substitution à ses difficultés fait obstacle à la reconnaissance de son droit au séjour auquel elle peut légalement prétendre, constitue une violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une rupture de l'égalité d'accès au service public ; Sur l'utilité de la mesure : - la mesure demandée est la seule susceptible d'assurer la protection de ses droits ; Sur les autres conditions : - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2327894 le 5 décembre 2023, Mme E F demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme E F soulève les mêmes moyens que Mme B D dans la requête n°2327890. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. III. Par une requête, enregistrée sous le n°2327896 le 5 décembre 2023, Mme D A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Mme D A soulève les mêmes moyens que Mme B D dans la requête n°2327890. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. IV. Par une requête, enregistrée sous le n°2327904 le 5 décembre 2023, M. E G demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa première demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. M. E G soulève les mêmes moyens que Mme B D dans la requête n°2327890. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, née le 21 août 1962, Mme E F, née le 15 novembre 2000, Mme D A, née le 22 janvier 2004 et M. E G, né le 10 octobre 2002, tous de nationalité congolaise, sont respectivement l'épouse et les enfants majeurs de M. E I, qui s'est vu délivrer le 26 septembre 2017 une carte de résident en qualité de réfugié valable jusqu'au 25 septembre 2027. Mme B D, Mme E F, Mme D A et M. E G sont entrés en France le 22 mars 2023, sous couvert d'un visa D de long séjour valable jusqu'au 18 mai 2023. Ils demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer un rendez-vous afin de faire enregistrer leurs demandes de titre de séjour en qualité de membres de famille bénéficiaire de la protection internationale et de leur délivrer des récépissés de demande de titre de séjour. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2327890, 2327894, 2327896 et 2327904, présentées par Mme B D, Mme E F, Mme D A et M. E G, présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. 6. Il résulte de l'instruction que Mme B D, Mme E F, Mme D A et M. E G, n'ont pas effectué les démarches nécessaires à l'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour avant l'expiration de leurs visas le 18 mai 2023 et que faute de disposer d'un numéro étranger, ils ne peuvent pas créer de compte sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), indispensable à la démarche d'enregistrement d'une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille de bénéficiaire de la protection internationale. En outre, il résulte de l'instruction qu'ayant pris l'attache de l'équipe ANTS de la direction générale des étrangers en France, par un courriel daté du 27 juin 2023, il leur a été indiqué, qu'en l'absence de numéro étranger, le dépôt d'une demande de titre de séjour n'étant pas possible en ligne, ils devaient se rapprocher de la préfecture de police afin de déposer leurs demandes de titre de séjour. Toutefois, s'ils soutiennent avoir tenté de prendre un rendez-vous auprès de la préfecture de police, sans obtenir de réponse, ils ne produisent qu'une seule demande d'information concernant l'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour, adressée à la préfecture de police le 2 octobre 2023. Dans ces conditions, Mme B D, Mme E F, Mme D A et M. E G ne justifient d'aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés en n'effectuant pas les démarches nécessaires à l'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour avant l'expiration de leurs visas. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par les requérants ne peut être regardée comme remplie. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B D, de Mme E F, de Mme D A et de M. E G doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes n° 2327890, n°2327894, n°2327896 et n°2327904 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D, à Mme H L E F, à Mme K D A, à M. J E G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 février 2024. La juge des référés, A. PERRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2327890, 2327894, 2327896, 2327904/9
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TA7528 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2327890_20240228
TA7528 février 2024
DTA_2327894_20240228TA7528 février 2024
DTA_2327896_20240228TA7528 février 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2327890_20240228
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