TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327892_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 décembre 2023 et 4 janvier 2024, Mme B dite Siraboula A, représentée par Me Camus, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite du 18 mars 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il y a toujours lieu à statuer ; - la décision attaquée méconnaît l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de police conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une attestation de prolongation de l'instruction valable a été remise à Mme A. Par une décision du 6 décembre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, - et les observations de Me Victor, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante malienne née le 22 mars 1991, a sollicité, le 18 novembre 2022, la délivrance d'une carte de résident en qualité de parent d'un enfant mineur reconnu réfugié. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 décembre 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 3. La circonstance qu'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande présentée par Mme A a été remise à cette dernière le 29 novembre 2023 n'a pas eu pour effet d'abroger la décision de refus implicite née du silence gardé par le préfet de police sur la demande déposée par la requérante le 18 novembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 424-1 du même code : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article L. 424-3 de ce code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée ". 5. Il est constant que Mme A est mère d'une enfant mineure née le 28 mars 2022 qui s'est vu reconnaître le statut de réfugiée par une décision du 22 juin 2022. Par suite, dès lors que le préfet de police n'invoque aucune circonstance de nature à y faire obstacle, une carte de résident doit, en application des dispositions visées ci-dessus, être délivrée à Mme A sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, Mme A est fondée à soutenir que le refus de lui délivrer la carte de résident sollicitée est entaché d'illégalité. 6. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur la demande déposée le 18 novembre 2022. Sur l'injonction : 7. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que la carte de résident sollicitée soit délivrée à la requérante. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a néanmoins pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a été admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Camus de la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de Mme A d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande déposée le 18 novembre 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer la carte de résident visée à l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Camus la somme de 1 000 euros, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Camus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B dite Siraboula A, à Me Camus et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, F. LambertLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2327892/6-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2327892_20240123
Données disponibles
- Texte intégral