TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327893_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. I G, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de droit ; - il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'en l'absence de production de l'avis de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), il n'est pas possible de vérifier si les services préfectoraux ont effectivement saisi le collège des médecins de l'OFII, ou si la composition du collège était régulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne précitée. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2024, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 27 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hermann Jager ; - et les observations de Me Boulestreau, substituant Me Haik, conseil de M. G. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant sénégalais, né le 1er septembre 1985, entré en France le 11 mai 2018, selon ses déclarations, a sollicité, le 27 janvier 2023, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. G demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. B F, attaché d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de Mme E H, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'il a signé l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. G. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. G, le fait pour le préfet d'avoir repris le motif déterminant de l'avis de l'OFII est suffisant comme motivation. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'erreur de droit doivent être écartés. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 4. En troisième lieu, aux termes de l'article des deux premiers alinéas de L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code et précisées par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège, le 5 juin 2023, avec leur signature et la mention " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle atteste du caractère collégial. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur, dont le rapport a été transmis au collège le 14 avril 2023 ainsi que l'indique le bordereau de transmission également produit, ne figurait pas parmi ses signataires. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. G un titre de séjour, le préfet de police a estimé, ainsi que l'avait fait le collège de médecins de l'OFII, dans son avis du 5 juin 2023, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'était pas susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risques vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'hospitalisation du 23 octobre 2020 établi par le docteur C D, que M. G a été hospitalisé entre le 10 décembre 2018 et le 23 octobre 2020 à l'Hôpital maritime de Berck pour " prise en charge post opératoire après transport osseux par fixateur externe comme traitement de pseudarthrose de la jambe droite ", cette opération étant rendue nécessaire pour faire suite à une agression physique que M. G aurait subie en Libye et qui aurait eu pour conséquence un fracture des deux os de la jambe droite. Depuis la fin de son hospitalisation, l'intéressé est suivi par le docteur J A, chirurgien orthopédiste à l'Hôpital Saint-Antoine, lors de rendez-vous réguliers depuis octobre 2021 jusqu'en mars 2023. Si M. G fait valoir que le défaut de prise en charge médicale de sa pathologie peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ne l'établit pas faute de la production d'éléments précis et circonstanciés permettant de le démontrer et d'infirmer l'appréciation du préfet de police. Au surplus, le requérant ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. Si M. G se prévaut de ce qu'il vit en France depuis plus de cinq ans et que la France est le centre de ses attaches familiales, sociales, et matérielles, il ressort des pièces du dossier qu'il est sans charge de famille, et il n'établit l'existence d'aucun lien particulier qu'il aurait noué en France. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions prises par le préfet de police n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décision sur la situation personnelle de M. G. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée ainsi qu'il a été précisé au point 3. 11. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 12. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de cet article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 13. Si le requérant soutient qu'il risque d'être soumis à des peines ou traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sénégal, en raison de la pathologie dont il souffre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne démontre pas qu'un défaut de prise en charge médicale de sa pathologie serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. De même, s'il soutient que sa sécurité et sa vie sont menacées en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son homosexualité, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé et doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 14. Aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 15. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". En vertu des dispositions de l'article L. 612-10 du même code, pour l'édiction et la fixation de la durée de l'interdiction mentionnée à l'article L. 612-8, l'autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 16. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de vingt-quatre mois à l'encontre de M. G, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que ce dernier s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est pas contesté que M. G n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 17 janvier 2021. Par suite, même si M. G est présent sur le territoire français depuis 2018, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, c'est sans défaut de motivation ou erreur de droit que le préfet a pris sa décision d'interdiction de retour sur le territoire à l'encontre du requérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. I G et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - Mme Perfettini, présidente honoraire de tribunal administratif ; - Mme Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseure la plus ancienne, D. PerfettiniLa greffière, A. Heeralall La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
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- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2327893_20240320
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- Résumé officiel