TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2327902_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme B E, représentée par Me Hugues Keufak Tameze, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros à Me Keufak Tameze, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Keufak Tameze renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : S'agissant des moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ; S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, telles qu'éclairées par la circulaire du 7 octobre 2008 relative aux étudiants étrangers ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 février 2024. Mme E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hermann Jager. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante congolaise née le 19 mars 2000, entrée en France le 13 novembre 2022 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a sollicité le 28 septembre 2022, le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le cadre des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 novembre 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme E ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle le 15 décembre 2023, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme G, attachée d'administration de l'Etat et cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, placée sous l'autorité de Mme F D et de M. C A, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 422-1, de l'article R. 431-5 et de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme E. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de Mme E, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. ()". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Il résulte de ces dispositions qu'une demande de renouvellement d'un titre de séjour doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, au cours des deux derniers mois précédant l'expiration dudit titre. Lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 1° de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature. 7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour portant la mention " étudiant " dont Mme E était titulaire depuis le 28 mai 2020 est venu à expiration le 27 mai 2021. En vertu des dispositions précitées, la demande de renouvellement de ce titre de séjour devait être présentée entre le 120e jour et le 60e jour précédant son expiration. Il ressort des pièces du dossier que la demande de renouvellement présentée par Mme E a été enregistrée le 28 septembre 2022, sur le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), soit un an et demi après la date limite impartie par la réglementation. Il s'ensuit que la demande de l'intéressée doit être regardée, non pas comme une démarche en vue d'un renouvellement de titre de séjour mais comme une première demande. La nature de première demande ainsi conféré à la demande de titre de séjour se déduisant d'une inaction qui n'est imputable qu'à la requérante, cette dernière ne peut raisonnablement se prévaloir de difficultés qu'elle aurait eues pour obtenir un rendez-vous à la préfecture, dès lors qu'aucune pièce ne vient étayer ses allégations et que l'intéressée, dans un courrier du 23 janvier 2023, mentionne elle-même que son dépôt tardif de demande de renouvellement de titre est dû à une grande confusion et à un manque d'organisation de sa part. Par suite, la présentation tardive de sa demande est de nature à justifier, à elle seule, son rejet par le préfet, sans même qu'il soit nécessaire de se prononcer sur le caractère réel et sérieux de sa demande fondée sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Si Mme E se prévaut de ce qu'elle est présente régulièrement en France depuis le 13 novembre 2018 et y a noué des liens notamment professionnels et que le refus qui lui a été opposé méconnait les stipulations précitées, outre qu'elle ne peut utilement invoquer la méconnaissance de ces stipulations, eu égard à la circonstance qu'elle a présenté une demande de titre de séjour mention " étudiant ", il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu'elle est célibataire, sans charge de famille et elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Mme E ne peut ainsi utilement soutenir que le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Pour les mêmes motifs, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de Mme E. 10. En dernier lieu, si le refus de titre de séjour porte préjudice à la situation de Mme E, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à admettre Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, au préfet de police et à Me Keufak Tameze. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente, rapporteure ; - M. Hémery, premier conseiller ; - Mme Perrin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024. La présidente-rapporteure, V. Hermann Jager L'assesseur le plus ancien, D. Hémery La greffière, A. Depousier La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
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- Section 8 - Chambre 1
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- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2327902_20240313
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