TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2327909_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2327909, le syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a placé M. C A en position de détachement, pour une durée de quatre ans, dans l'emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts (Paris - Ile-de-France), appartenant au groupe III, à compter du 23 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les lignes directrices de gestion ont été méconnues à un double titre : en premier lieu, la règle d'incompatibilité territoriale a été méconnue dès lors que M. A ne pouvait être nommé dans un département ou une région au sein de laquelle il a exercé des fonctions de tutelle, en tant que directeur général adjoint de l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS IdF) ; en second lieu, il n'est pas possible d'être nommé directeur d'un établissement où l'on a déjà exercé, avant un délai de trois ans révolus ;
- la dérogation à cette dernière règle n'est appliquée que dans les cas où les candidatures sont peu nombreuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que quinze candidatures ont été présentées ;
- la dérogation dont M. A a ainsi bénéficié n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ;
- le principe d'impartialité n'a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, M. C A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, le syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT), représenté par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a placé M. C A en position de détachement, pour une durée de quatre ans, dans l'emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts (Paris - Ile-de-France), appartenant au groupe III, à compter du 23 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre à la directrice du CNG de réexaminer la situation de M. A et de procéder à une nouvelle procédure de sélection des candidats, de recrutement et de nomination pour l'emploi fonctionnel de directeur du CHNO des Quinze-Vingts (Paris - Ile-de-France), sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'un vice de procédure en ce que la candidature de M. A a été adressée au CNG antérieurement à l'avis modificatif modifiant et remplaçant le premier avis de vacance de poste ;
- est entachée de plusieurs vices de procédure tenant à l'absence d'impartialité de l'autorité de recrutement, à l'absence d'audition des candidats, et à l'absence d'avis écrit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement, et à l'absence de saisine de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) ;
- est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de motivation de la décision arrêtant la liste des candidats ;
- méconnaît les lignes directrices fixées par le CNG ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- méconnaît le principe d'égal accès aux emplois publics.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2023, la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2024, M. C A conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du SYNCASS-CFDT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
- le décret n° 2020-959 du 31 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de Mme Abdat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gabon, représentant le SYNCASS-CFDT, de M. B, pour le syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers, de Me Roux, représentant M. A, et de M. E, pour le CNG.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 27 mai 2024 dans l'instance n° 2327909.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 27 mai 2024 dans l'instance n° 2328901.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 mars 2021, la directrice générale du CNG a placé M. C A, directeur d'hôpital affecté à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), occupant précédemment les fonctions de directeur général adjoint de l'Agence régionale de sante Ile-de-France (ARS IdF), en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts, à Paris, pour une durée de quatre ans à compter du 12 avril 2021. Cette décision a été annulée par le jugement nos 2107162, 2110817/2-2 du tribunal administratif de Paris en date du 12 juin 2023, par lequel il a également été enjoint à la directrice générale du CNG d'organiser une nouvelle procédure de recrutement afin de pourvoir le poste en question. En exécution de ce jugement, un avis de vacance d'emplois de direction de la fonction publique hospitalière (emplois fonctionnels) a été publié au Journal officiel n°0155 du 6 juillet 2023. Le CNG a enregistré quinze candidatures recevables pour ce poste. L'instance collégiale prévue à l'article 9 du décret du 31 juillet 2020 a été réunie le 14 septembre 2023 pour procéder à l'examen des candidatures, afin de présélectionner les candidats devant figurer sur une liste courte (" short list ") et appelés à être auditionnés par l'autorité de recrutement. Par un arrêté du 18 octobre 2023, la directrice générale du CNG a placé M. A en position de détachement dans l'emploi fonctionnel de directeur du CHNO des Quinze-Vingts, pour une durée de quatre ans à compter du 23 octobre 2023. Le syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers et le syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) demandent au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2327909 et n° 2328901 sont dirigées contre la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 5 du décret du 31 juillet 2020 relatif aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière : " Toute création ou vacance de l'un des emplois mentionnés à l'article 3, constatée ou prévisible, est portée à la connaissance du directeur général du Centre national de gestion par l'autorité de recrutement et fait l'objet d'un avis publié au Journal officiel de la République française et, dans les conditions prévues par le décret du 28 décembre 2018 susvisé, sur un espace numérique commun aux trois fonctions publiques ainsi que sur tout autre support approprié. / L'avis de vacance ou de création est accompagné d'une offre d'emploi. / Cette offre d'emploi est élaborée par l'autorité de recrutement. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 1°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance. Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 4° et 6° du même article, l'offre d'emploi est élaborée en liaison avec le président de l'organe délibérant de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de la personne publique de rattachement. / L'offre d'emploi décrit les fonctions correspondantes, les enjeux fondamentaux de l'établissement notamment au regard de l'offre de soins territoriale, les compétences recherchées ainsi que, le cas échéant, la nature et le niveau des expériences professionnelles attendus. / Cette offre d'emploi précise l'autorité de recrutement, les conditions d'exercice de cet emploi, les conditions de formation des agents contractuels, la localisation, la durée d'occupation, les modalités d'une éventuelle reconduction et les éléments de rémunération. / Elle mentionne les modalités de la procédure de recrutement. / Dans un délai de trois semaines à compter de la publication de l'offre d'emploi, les candidatures sont transmises au directeur général du Centre national de gestion ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Le directeur général du Centre national de gestion accuse réception de chaque candidature et vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation. / Il peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 5, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " Toute candidature qui n'a pas été écartée par le directeur général du Centre national de gestion fait l'objet d'un examen préalable par une instance collégiale, placée auprès de lui. / La composition de cette instance est fixée par le directeur général du Centre national de gestion et comprend au moins trois personnes. Une de ces personnes n'est pas soumise à l'autorité hiérarchique de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir et est choisie en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines. Une autre de ces personnes occupe ou a occupé des fonctions d'un niveau de responsabilités au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. / Le directeur général du Centre national de gestion assure l'organisation et le secrétariat de l'instance collégiale ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Lors de l'examen préalable, chaque candidature est appréciée, dans le respect du principe d'égal accès aux emplois publics, au regard des qualifications, des compétences, des aptitudes, de l'expérience professionnelle du candidat et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. / L'instance collégiale arrête la liste des candidats présélectionnés, qui doit comporter au moins trois noms pour les emplois régis par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Ce nombre est porté à cinq si le nombre de candidatures examinées est supérieur à dix. L'instance collégiale transmet la liste des candidats présélectionnés à l'autorité de recrutement ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " À réception de la liste des candidats présélectionnés, l'autorité de recrutement auditionne les candidats après avoir recueilli sur chacun d'eux l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement ou, pour les services qui n'ont pas la personnalité morale, de l'organe délibérant de la collectivité publique de rattachement de l'établissement ". Aux termes de l'article 12 du même décret : " L'autorité de recrutement transmet au directeur général du Centre national de gestion, après avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement (), une liste de candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence (). Pour le recrutement sur les emplois régis par le présent titre relevant d'un établissement mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, cette liste comporte au moins trois noms () ".
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
4. Le SYNCASS-CFDT soutient que les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 31 juillet 2020, citées au point précédent, ont été méconnues, en l'absence de preuve de l'audition, par l'autorité de recrutement, des candidats inscrits sur la " short list ", et en l'absence de production de l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement. En défense, le CNG soutient qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'autorité de recrutement d'établir des comptes rendus des auditions des candidats et de les transmettre à l'autorité de nomination, et que les avis mentionnés à l'article 12 du décret du 31 juillet 2020 ont été recueillis.
5. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la réunion de l'instance collégiale en date du 14 septembre 2023, le SYNCASS-CFDT a demandé à la directrice générale du CNG de bien vouloir lui communiquer divers documents relatifs à la procédure de nomination du directeur du CHNO des Quinze-Vingts. Par un courrier électronique en date du 2 novembre 2023, le CNG a procédé à la communication d'une partie des documents demandés, en précisant que ni les comptes rendus des auditions des candidats par l'autorité de recrutement, ni l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement, ne lui avaient été transmis. Par un courrier électronique en date du 6 novembre 2023, le secrétaire général du SYNCASS-CFDT a appelé l'attention de la directrice générale du CNG sur l'absence de transmission de ces documents, et a réitéré sa demande tendant à ce qu'ils lui soient communiqués. Par un courrier électronique en date du 7 novembre 2023, la directrice générale du CNG a indiqué qu'il ne lui était pas possible d'accéder à cette demande, au motif que les textes applicables ne prévoient d'obligation ni d'établir des comptes rendus des auditions des candidats par l'autorité de recrutement, ni la formulation sous forme écrite de l'avis du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de l'établissement. Au cours de l'audience, le représentant du CNG a indiqué que l'Agence régionale de santé d'Ile-de-France (ARS-IdF) n'avait pas transmis ces pièces au CNG, et qu'il appartenait au tribunal d'attraire l'ARS-IdF dans la cause pour en avoir communication. Toutefois, une administration, partie en défense dans le cadre d'un contentieux dirigé contre une décision qu'elle a prise au terme d'une procédure dans laquelle une autre administration est également intervenue, ne peut valablement opposer au juge administratif la circonstance que certaines pièces ne lui auraient pas été transmises.
6. Il ressort également des pièces du dossier qu'a été versé à l'instance un courrier électronique émanant de la directrice générale de l'ARS-IdF à la directrice générale du CNG, en date du 13 octobre 2023. Ce courrier électronique comporte, conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 31 juillet 2020, une liste de quatre candidats susceptibles d'être nommés, classés par ordre de préférence, et faisant figurer M. A en première position. Dans ce courrier électronique, il était notamment indiqué que : " Dans le cadre de la procédure de nomination au poste de Directeur du CHNO, après avis du Président du conseil de surveillance, et en concertation avec le président de [la] CME, qui m'ont tous les 2 formulé leurs avis par écrit et avec qui j'ai pu également échanger, je vous prie de trouver ci-dessous mon classement des candidats ".
7. Si, dans ce courrier électronique, la directrice générale de l'ARS-IdF fait référence aux avis écrits émanant du président du conseil de surveillance et du président de la CME, il est constant que ces avis n'ont pas été produits dans le cadre de la présente procédure contentieuse. Il est également constant qu'aucun élément relatif aux auditions des candidats inscrits sur la " short list " n'a été produit, la seule description des profils de quatre candidats dans le courrier électronique de la directrice générale de l'ARS-IdF en date du 13 octobre 2023 ne pouvant, à elle seule, permettre de regarder cette formalité comme ayant été respectée. La circonstance selon laquelle aucune norme ni aucun principe n'impose la rédaction d'un compte-rendu des auditions des candidats est par ailleurs sans incidence, la preuve que ces auditions ont bien eu lieu pouvant être apportée par tout moyen. Dans ces conditions, en l'absence de production des pièces litigieuses, le CNG ne met pas le tribunal en mesure de déterminer si les dispositions des articles 11 et 12 du décret du 31 juillet 2020 ont été respectées, étant par ailleurs observé que, dans l'instance nos 2107162, 2110817/2-2 mentionnée au point 1, le CNG avait été en mesure de produire l'ensemble des justificatifs nécessaires à cet égard et n'avait pas fait état d'une éventuelle difficulté à les réunir. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 11 et 12 du décret du 31 juillet 2020 doivent être accueillis.
En ce qui concerne la légalité interne :
8. Aux termes de l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique : " Les lignes directrices de gestion déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage de ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. / Elles fixent les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours des agents publics, sans préjudice du pouvoir général d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général ". Aux termes de l'article L. 413-5 du même code : " Sont communiquées aux agents par l'autorité compétente : 1° Les lignes directrices de gestion fixant les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours et en matière de mobilité () ". Aux termes de l'article L. 413-7 du même code : " Pour les corps et emplois des personnels de direction et des directeurs des soins mentionnés à l'article L. 453-1, les lignes directrices de gestion sont arrêtées par le directeur général du Centre national de gestion après avis du comité consultatif national ".
9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, dans le cadre spécifique applicable aux cadres supérieurs de la fonction publique hospitalière et faisant intervenir, d'une part, une autorité de nomination et, d'autre part, une autorité de recrutement, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, de tenir compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article L. 413-1 du code général de la fonction publique précité. Les lignes directrices de gestion laissent à l'autorité investie du pouvoir de nomination un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel elle peut, le cas échéant, s'écarter de ces orientations générales, en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général.
10. Selon les lignes directrices de gestion, adoptées le 22 septembre 2020, modifiées par un avis du Conseil consultatif national du 22 juin 2021, et fixant les orientations générales en matière de promotion, de valorisation des parcours professionnels et de mobilité pour les cadres supérieurs de la fonction publique hospitalière, les éléments à prendre en compte dans le parcours professionnel pour tous les candidats aux emplois supérieurs de la fonction publique hospitalière sont : " - l'expérience attestée des responsabilités managériales à haut niveau dont l'exercice de chef d'établissement, - la diversité du parcours professionnel et des exercices professionnels dans des établissements de la fonction publique hospitalière diversifiés, dans d'autres fonctions publiques et/ou hors fonction publique, - le contexte d'exercice professionnel antérieur, - l'exercice de missions reconnues comme difficiles, - la nature des responsabilités exercées, les projets conduits et évalués objectivement, - la création ou la mise en œuvre d'innovation managériale reconnue, - une expertise attestée par sa nature et sa durée, son exercice, sa diffusion et sa reconnaissance externe, - la formation qualifiante et/ou diplômante suivie en cohérence avec le parcours et les objectifs/orientations de carrière ". Les lignes directrices de gestion énoncent également que " les critères de sélection pour l'inscription sur la liste courte figurent dans les tableaux joints en annexe. Ils s'ajoutent aux éléments qui précèdent ".
11. Ces lignes directrices énoncent également que l'instance collégiale placée auprès de l'autorité de nomination examine l'adéquation du profil des candidats aux emplois supérieurs en fonction de l'expérience et du parcours professionnels et des autres éléments précités, en tenant compte des critères d'incompatibilité figurant dans les tableaux annexés. L'un des quatre tableaux annexés énumère les critères de sélection des candidats sur des emplois fonctionnels de directeur d'hôpital. Ce tableau comporte une rubrique intitulée " critères relatifs à la situation professionnelle du directeur au moment où il candidate ". Un critère d'incompatibilité territoriale, ayant pour objet de prévenir les conflits d'intérêts, fait obstacle à ce qu'un candidat soit nommé, avant un délai de trois ans révolus, à la direction d'un établissement situé dans un département ou une région où le candidat a exercé des fonctions d'inspection, de contrôle ou de tutelle.
12. Les syndicats requérants soutiennent que la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des lignes directrices de gestion précitées. Ils soutiennent notamment qu'à la date de la décision attaquée, le délai de trois ans énoncé dans le critère d'incompatibilité territoriale mentionné au point précédent, ayant pour objet de prévenir les conflits d'intérêts, n'était pas échu, M. A ayant exercé ses fonctions de directeur général adjoint D jusqu'au 23 mars 2021, ce qui implique que le délai de trois ans expirait le 23 mars 2024.
S'agissant de la portée des critères d'incompatibilité énoncés dans les lignes directrices :
13. Dans ses écritures en défense, M. A soutient, en premier lieu, que le critère d'incompatibilité territoriale ne figurerait que dans un tableau, et non dans les lignes directrices de gestion proprement dites. Cependant, il s'infère clairement de la lecture des lignes directrices de gestion que les tableaux auxquels elle renvoie en font partie intégrante, et ne figurent en annexe que pour des raisons d'intelligibilité et de facilité d'accès, le format des tableaux permettant d'exposer les critères de sélection de manière synthétique. Il résulte ainsi de la lettre même des lignes directrices de gestion que " les critères de sélection pour l'inscription sur la liste courte figurent dans les tableaux joints en annexe. Ils s'ajoutent aux éléments qui précèdent ". Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de la réunion de l'instance collégiale, tenue le 14 septembre 2023, que le CNG, au titre de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion, s'appuie explicitement sur les critères énumérés dans les tableaux, et n'opère aucune distinction entre les orientations générales énoncées dans les lignes directrices de gestion d'une part, et les tableaux synthétiques qui leur sont annexés d'autre part. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que les critères d'incompatibilité figurent dans des tableaux annexés aux lignes directrices de gestion n'implique pas que leur portée soit moindre que le texte des lignes directrices proprement dit.
14. M. A soutient également, en second lieu, que la manière dont ces critères sont énoncés dans les tableaux annexés aux lignes directrices de gestion revient à leur donner la valeur de règles à caractère impératif, alors que les lignes directrices de gestion ne peuvent contenir que des orientations générales. À supposer que M. A doive être regardé comme soutenant que les lignes directrices de gestion sont entachées d'illégalité en ce qu'elles comportent des règles impératives amenant le CNG à méconnaître son pouvoir d'appréciation en se considérant comme étant en situation de compétence liée, il y a lieu d'observer qu'en l'espèce, le CNG n'a, précisément, pas fait, dans le cas de l'intéressé, une application stricte des lignes directrices de gestion, mais a, au contraire, dérogé, à son profit, aux éléments et critères énoncés dans les lignes directrices, ainsi qu'il sera exposé ci-après. Par conséquent, contrairement à ce que soutient M. A, les critères énoncés dans les tableaux annexés aux orientations générales des lignes directrices de gestion doivent être pris en compte dans l'analyse de la façon dont le CNG a tenu compte de ces lignes directrices dans le cadre de l'édiction de la décision attaquée.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du critère d'incompatibilité territoriale :
15. Les syndicats requérants soutiennent que le CNG ne démontre pas que le choix, effectué au niveau de l'instance collégiale, et en dérogeant au critère d'incompatibilité territoriale relatif à la prévention des conflits d'intérêts, d'inscrire M. A sur la " short list ", dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité de nomination, se justifie par des considérations tenant à la comparaison des situations individuelles des candidats, aux besoins du service ou à tout autre motif d'intérêt général.
16. Il est constant que M. A a bénéficié, pour la seconde fois, d'une dérogation au critère d'incompatibilité territoriale relatif à la prévention des conflits d'intérêts, le renouvellement de cette dérogation ayant conduit les quatre personnalités qualifiées siégeant au sein de l'instance collégiale à présenter leur démission collective le 14 septembre 2023, à titre de protestation. À la date de la décision attaquée, le délai de trois ans énoncé dans les lignes directrices de gestion au titre de ce critère d'incompatibilité territoriale n'était pas échu, M. A ayant exercé ses fonctions de directeur général adjoint D jusqu'au 11 avril 2021. Ce critère vise à empêcher la survenance d'une situation dans laquelle un agent serait nommé à la tête d'un établissement dont il a eu, dans le cadre de ses fonctions précédentes, à assurer le contrôle et la tutelle, et a ainsi pour objet de prévenir le risque que l'agent n'exerce pas ses fonctions avec toute l'indépendance et l'impartialité requises, dès lors que la perspective de rejoindre, par la suite, un établissement relevant du périmètre du contrôle ou de la tutelle est susceptible de créer chez l'agent un biais, inhérent à la situation de conflit d'intérêts, et d'interférer avec l'exercice indépendant et impartial de la fonction exercée. À cet égard, l'objet premier du critère d'incompatibilité territoriale est de faire en sorte que soit respectée une période intercalaire d'au moins trois ans entre le départ de l'agent d'un poste comportant des fonctions de contrôle et de tutelle, et sa nomination au sein d'un établissement relevant du périmètre de ce contrôle ou de cette tutelle. Ce délai a pour objet de réduire l'incitation potentielle, pour l'agent, d'orienter d'une manière donnée la manière dont il s'acquitte des fonctions de contrôle et de tutelle.
17. En l'espèce, la décision attaquée a pour objet et pour effet de replacer M. A dans la situation qui était la sienne au lendemain de sa nomination initiale dans l'emploi de directeur du CHNO, situation constitutive d'un conflit d'intérêts, ainsi que le tribunal l'a relevé aux points 18 et 19 du jugement nos 2107162, 2110817/2-2 du 12 juin 2023. Dans le cas particulier de M. A, aucun délai intercalaire consacré à l'exercice d'autres activités professionnelles n'a été respecté entre le départ de l'intéressé D et sa seconde nomination au poste de directeur d'un établissement relevant de la tutelle de cette même ARS, M. A ayant précisément exercé les fonctions de directeur du CHNO durant la période séparant son départ D de la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, si la directrice générale du CNG a évoqué, au cours de la réunion de l'instance collégiale du 14 septembre 2023, la possibilité d'" appréhender les règles d'incompatibilité au regard des deux années de C A à la tête des Quinze-Vingts ", et peut être regardée, à cet égard, comme ayant entendu faire référence à l'écoulement de ce délai de deux ans entre le départ de M. A D et sa nomination au poste de directeur du CHNO, résultant de la décision attaquée, cette situation est exclusivement imputable aux conséquences de l'annulation contentieuse de l'arrêté du 24 mars 2021, prononcée par le jugement nos 2107162, 2110817/2-2 du tribunal administratif de Paris du 12 juin 2023 en raison des illégalités de différentes natures entachant cet arrêté. Le CNG ne peut donc utilement, à cet égard, se prévaloir de sa propre turpitude, en tirant argument des conséquences de l'annulation d'une décision dont l'illégalité lui est imputable.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A ayant, à nouveau, bénéficié d'une dérogation au regard du critère d'incompatibilité territoriale, il appartient au CNG, conformément aux principes rappelés au points 8 et 9, d'établir que cette dérogation se justifie par des considérations tenant à la comparaison des situations individuelles des candidats, aux besoins du service ou à tout autre motif d'intérêt général.
19. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la réunion de l'instance collégiale, le 14 septembre 2023, la directrice générale du CNG a notamment invoqué, au soutien de sa proposition d'inscrire M. A sur la " short list ", un motif d'intérêt général, tenant à la nécessité qui s'attacherait, pour le CHNO, à ce que l'établissement ne connaisse pas de changement de directeur, afin de garantir la poursuite dans de bonnes conditions des projets déjà lancés. Elle a également indiqué que le bilan de M. A était salué par la CME et par l'ARS IdF.
20. Un tel motif, avancé dans le cadre d'une procédure visant à sélectionner les candidats jugés les plus aptes à exercer les fonctions de directeur du CHNO des Quinze-Vingts, revient à retenir en faveur de M. A la circonstance qu'il occupait déjà le poste à pourvoir, jusqu'à l'annulation contentieuse de sa nomination initiale. À supposer même qu'il soit possible, pour l'administration, de se prévaloir d'une situation de fait engendrée par une décision jugée illégale qu'elle a prise, et qui, annulée, est réputée n'être jamais intervenue, un tel motif revient, comme l'ont souligné à juste titre plusieurs membres de l'instance collégiale lors de la réunion du 14 septembre 2023, à mettre en avant un élément dont, par construction, seul un candidat peut se prévaloir, à savoir son expérience dans le poste à pourvoir, et qui est, de surcroît, un élément qui ne peut être mis au crédit du candidat en question qu'en revendiquant le bénéfice de la décision illégale l'ayant nommé dans l'emploi en question. À cet égard, le CNG ne peut utilement tirer argument des conséquences de l'annulation d'une décision dont l'illégalité lui est imputable. Ce motif n'est donc pas de nature à justifier une dérogation au critère d'incompatibilité territoriale.
21. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les projets structurants lancés par M. A dans le cadre de son premier mandat à la tête du CHNO des Quinze-Vingts, et dont la poursuite est présentée comme un motif essentiel de l'inscription de l'intéressé sur la " short list ", ne pourraient être menés à bien par un autre directeur.
22. En dernier lieu, il ressort également des pièces du dossier que l'hypothèse privilégiée pour déroger au critère d'incompatibilité territoriale est celle dans laquelle l'application stricte de ce critère ferait obstacle à ce qu'un nombre suffisant de candidats se présentent pour certains postes spécifiques ou difficiles à pourvoir. Or, en l'espèce, le poste d'emploi fonctionnel de directeur du CHNO est celui ayant recueilli le plus de candidatures parmi les différents postes à pourvoir, soit quinze candidats, ce qui témoigne de l'absence de difficulté à pourvoir ce poste. Il ressort enfin des pièces du dossier que plusieurs de ces candidats étaient en mesure de faire état d'une expérience confirmée et diversifiée en matière de direction d'établissements hospitaliers, et qu'il n'est pas établi que les qualités de M. A, considérées indépendamment de son bilan à la direction du CHNO, qu'il ne s'agit nullement de remettre en cause, auraient pu justifier son inscription sur la " short list ", au terme d'une appréciation prenant en compte les mérites respectifs des candidats, les besoins du service, ou tout autre motif d'intérêt général, par dérogation aux lignes directrices de gestion.
23. Dans ces conditions, le CNG ne démontre pas que le choix qu'il a fait de retenir la candidature de M. A au titre de l'élaboration de la " short list ", dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se justifie par des considérations tenant à la comparaison des situations individuelles des candidats, aux besoins du service ou à tout autre motif d'intérêt général. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des lignes directrices doit être accueilli. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, l'arrêté en date du 18 octobre 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
24. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. "
25. L'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le CNG organise une nouvelle procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de directeur du CHNO des Quinze-Vingts, dans le cadre prévu par les dispositions du décret du 31 juillet 2020. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la directrice générale du CNG d'organiser une nouvelle procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, et de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNG une somme de 2 000 euros à verser au syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers, et une somme d'un même montant à verser au syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté en date du 18 octobre 2023 par lequel la directrice générale du CNG a placé M. C A en position de détachement, pour une durée de quatre ans, dans l'emploi fonctionnel de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie (CHNO) des Quinze-Vingts (Paris - Ile-de-France), à compter du 23 octobre 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale du CNG d'organiser une nouvelle procédure de recrutement afin de pourvoir le poste de directeur du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CNG versera au syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative, et une somme d'un égal montant au syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT).
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat Force ouvrière des cadres hospitaliers, au syndicat national CFDT des directeurs, cadres, médecins, chirurgiens-dentistes et pharmaciens des établissements sanitaires et sociaux publics et privés (SYNCASS-CFDT), au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à M. C A.
Délibéré après l'audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024.
Le rapporteur,
A. ERRERALe président,
J. SORIN
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2327909, 2328901/2-Avocats intervenants
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TA7510 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juin 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2327909_20240610