TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327914_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme E B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnel provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compte du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations ;
- elle méconnaît les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle ne comporte pas les mentions obligatoires prévues l'article 26 du règlement européen (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle n'a pas été précédée d'un défaut de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dhiver ;
- les observations de Me Kalifa, substituant Me Pafundi, avocat de Mme B, assistée d'un interprète en langue peule ;
- et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert aux autorités espagnoles de Mme B, ressortissante sénégalaise née le 10 octobre 1996, en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de transfert :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00971 du 23 août 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-466 du même jour, le préfet de police a donné à Mme C A, signataire de l'arrêté contesté, attachée de l'administration de l'État, délégation à l'effet de signer les arrêtés de transferts pour les personnes placées sous procédure " Dublin " . Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 12, et précise que Mme B est entrée sur le territoire français le 11 juillet 2023 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles le 20 juin 2023. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles le préfet de police a conclu que l'Espagne était l'État membre responsable de l'examen la demande d'asile de Mme B, répond à l'exigence de motivation de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement européen précité : " () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ".
7. Mme B s'est vu remettre, le 21 août 2023, les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A) et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B), qui comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort des pièces du dossier que, en l'absence de traduction officielle des brochures en langue peule, les documents ont été remis à Mme B en français et que leur contenu a été porté oralement à sa connaissance par l'intermédiaire d'un interprète en langue peule. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié d'un entretien individuel le 21 août 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé de manière confidentielle par un agent qualifié de la préfecture et que Mme B était assistée d'un interprète en peul, langue qu'elle a déclaré comprendre. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 s'est déroulé dans des conditions irrégulières.
10. En cinquième lieu, les règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l'encontre d'une telle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre Etat membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (" hit ") Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. "
12. Mme B a sollicité l'asile le 21 août 2023. Le préfet de police, qui produit la décision du 26 octobre 2023 par laquelle les autorités espagnoles ont expressément accepté de prendre en charge Mme B, établit que cet Etat membre a été saisi et a donné son accord pour la prise en charge dans les délais impartis par les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En septième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable (). 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. () 3. Lorsque la personne concernée n'est pas assistée ou représentée par un conseil juridique ou un autre conseiller, les États membres l'informent des principaux éléments de la décision, ce qui comprend toujours des informations sur les voies de recours disponibles et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours, dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'elle la comprend. "
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée des voies et délais de recours contre l'arrêté du 22 novembre 2023. En outre, il ne découle pas des dispositions citées ci-dessus qu'elles faisaient obligation au préfet d'informer la requérante de la possibilité qu'elle avait de se rendre par ses propres moyens en Espagne. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle n'a reçu aucune information quant à la date et au lieu auxquels elle devait se présenter, elle n'établit pas avoir informé l'administration de son intention de rejoindre l'Espagne par ses propres moyens, de sorte que le préfet n'avait pas à lui délivrer une telle information. Enfin, l'article 26 du règlement (UE) du 26 juin 2013 n'impose pas au préfet de mentionner l'ensemble des modalités du transfert. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme B et si l'arrêté attaqué comporte par erreur des lignes avec des mentions non renseignées, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il précise ensuite les éléments d'information concernant Mme B relatifs à ces mêmes mentions. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "
17. D'une part, l'arrêté attaqué ayant pour seul objet de transférer Mme B en Espagne, elle ne peut utilement fait état de ses craintes de persécutions au Sénégal. D'autre part, la circonstance que sa demi-sœur a obtenu le statut de réfugiée en France ne permet pas d'établir que le préfet de police aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet n'a pas non plus méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
19. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée très récemment sur le territoire, en juillet 2023. Si Mme B fait état de ce que son demi-frère, qui a la nationalité française, et sa demi-sœur, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée, vivent en France, elle n'établit qu'elle entretiendrait avec eux des liens d'une particulière intensité. Dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte grave et manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, au préfet de police et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La greffière,
A. HeerallalLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2327914_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel