TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327932_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Sow, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin de faire cesser l'absence de réponse auprès de la Préfecture de police à la demande de convocation pour un rendez-vous afin de poursuivre l'instruction de son dossier d'admission exceptionnelle au séjour et de demande de carte de séjour " vie privée ou familiale " ou " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à Me Sow au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative ; cette situation porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière, entraîne une discontinuité et révèle un dysfonctionnement du service public ; - la mesure sollicitée est utile, afin de lui permettre de pouvoir faire examiner sa demande de titre de séjour ; - elle n'est pas de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables. 3. Au soutien de ses conclusions, M. C, ressortissant égyptien, né le 14 mai 1985, fait valoir qu'il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture pour y déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour alors qu'il a sollicité régulièrement un rendez-vous le 13 juin 2022 en déposant un dossier auprès de la préfecture de police. Toutefois, M. C, qui est arrivé en France le 1er janvier 2010, et fait valoir qu'il travaille en qualité de peintre en bâtiment depuis le 1er juillet 2022 pour la société Papel rénovation, n'a entrepris des démarches en vue de régulariser sa situation que douze ans après son arrivée en France, et s'est ainsi maintenu en situation irrégulière sur le territoire français pendant toute cette période. Le requérant qui se borne, pour justifier de la seule urgence qu'il y aurait à obtenir une mesure du juge des référés, à affirmer qu'il est maintenu dans une situation précaire depuis une durée anormalement longue et contraint de vivre avec l'anxiété permanente d'un contrôle de sa situation administrative, ne justifie ainsi d'aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Paris, le 12 janvier 2024. La juge des référés, V. B A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2327932_20240112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA