TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327955_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Lebughe-Mangai, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes. Il soutient que, eu égard à ses attaches familiales en France, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, conformément à l'article R. 777-3-7 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dhiver ; - les observations de Me Lebughe-Mangai, avocat de M. A ; - et les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, avocat du préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 4 décembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert aux autorités italiennes de M. A, ressortissant guinéen né le 14 juin 1998, en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré très récemment sur le territoire, en juillet 2023. Si M. A fait état de la présence en France de son père ainsi que de son demi-frère et de sa demi-sœur, qui ont la nationalité française, il ressort des débats lors de l'audience que son père a quitté la Guinée en 2003, qu'il ne l'a pas vu depuis cette date et qu'il ne connaît ni son demi-frère ni sa demi-sœur, nés en France en 2012 et 2013. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'Italie, Etat membre dont M. A a irrégulièrement franchi les frontières le 23 juin 2023, est responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé et en décidant son transfert vers cet Etat membre. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 décembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2024. La magistrate désignée, M. Dhiver La greffière, A. HeerallalLa République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7510 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2327955_20240110
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2327955_20240110
Données disponibles
- Texte intégral