TA753e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 février 2024
- ECLI
- DTA_2327966_20240212
- Date
- 12 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 février 2024, M. A B, représenté par Me Sauvadet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat à verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles au profit de Me Sauvadet sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous condition que celui-ci renonce à l'indemnité prévue par l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH) ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le Préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d'audience : - le rapport de M. Gracia ; - et les observations de Me Sauvadet, représentant M. B. Le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan, né le 17 mars 1998 à Nangarhar (Afghanistan), est entré en France le 1er octobre 2022, selon ses déclarations. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 28 avril 2023 qui lui a été notifiée le 13 mai 2023. Cette décision a été confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 4 septembre 2023 et lui a été notifié le 19 septembre 2023. Une demande de réexamen a été introduite auprès de l'OFPRA le 16 octobre 2023 qui a été rejetée le 24 octobre 2023. Par un arrêté du 22 novembre 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l'annulation dudit arrêté du 22 novembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du CESEDA, où les décisions faisant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont prises après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. En l'espèce, les décisions attaquées font suite au rejet, devenu définitif, de la demande d'asile de M. B de sorte que le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ()". 5. L'obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les articles L. 531-42 et L. 611-1 de ce code, dont il fait application. Elle vise également en substance les articles 3 et 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et mentionne la nationalité de M. B en indiquant que sa demande de réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'OFPRA a été déclarée irrecevable par celui-ci. L'arrêté précise également que la décision d'irrecevabilité de l'OFPRA implique que les éventuels faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, et que, par conséquent, la demande de réexamen doit être considérée comme une manœuvre dilatoire visant à faire échec à une mesure d'éloignement. L'arrêté précise enfin qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et que M. B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision en cause, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542- 2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/ a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; (). ". 7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé " TelemOfpra " produit par le préfet de police en défense et qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que, par une décision d'irrecevabilité en date du 4 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par M. B. Ainsi, le droit au maintien sur le territoire français de M. B a pris fin dès que l'Office a pris cette décision d'irrecevabilité conformément aux dispositions précitées de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de police a légalement pu, sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décider, par l'arrêté attaqué, de faire obligation à M. B de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (.) ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né en Afghanistan où il a vécu jusqu'à son entrée en France, à l'âge de 22 ans. S'il soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français au motif qu'il a quitté son pays depuis plus de trois ans et qu'il vit en France depuis plus d'un an, où il a pu progressivement s'intégrer, il est constant qu'il est célibataire sans charge de famille sur le territoire national et qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale en Afghanistan. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le moyen sera donc écarté. Pour les mêmes motifs, au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressée, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, vise les dispositions dont il est fait application, notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et énonce les considérations de faits tirées du rejet de la demande d'asile de M. B et que l'intéressée n'établit pas être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 12. Pour contester la décision fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour en Afghanistan, en raison d'une situation de conflit armé créant une violence aveugle pour les civils dans douze provinces du pays, parmi lesquelles se trouve la province de Nangarhar dont il est originaire. Toutefois, il se borne à invoquer la situation générale de ce pays, sans apporter aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et que sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par décision du 24 octobre de l'OFPRA alors qu'il n'apporte pas d'éléments nouveaux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 22 novembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous d'astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au Préfet de police de Paris et à Me Sauvadet. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, J-Ch. GRACIALa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 février 2024
Référence
DTA_2327966_20240212