TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327973_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 et 12 décembre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle les codirecteurs du master 2 droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne ont refusé son redoublement au titre de l'année 2023/2024 ensemble la décision du 22 novembre 2023 de la présidente de l'université rejetant son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne d'organiser une session de rattrapage pour le passage des matières restant à valider pour l'année 2022/2023 ou à défaut d'autoriser son redoublement pour l'année 2023/2024. Il soutient que : Sur l'urgence : - en raison du retard dans la prise des décisions attaquées (à partir de fin juillet 2023), il a été privé de la possibilité de postuler dans d'autres formations en adéquation avec son projet professionnel, l'année universitaire 2023/2024 ayant débuté. Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, faute d'avoir pris en compte ses problèmes personnels et de santé ainsi que son parcours de formation et ses notes ainsi que sa moyenne de 9,19/20 ; - la décision du 22 novembre 2023 est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'autorisation de redoubler n'est pas soumise au principe de la souveraineté du jury mais relève de la décision de la présidente de l'université ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne oppose principalement une fin de non -recevoir à la requête dès lors que celle- ci ne mentionne pas l'adresse du requérant et qu'il en va de même de la requête au fond de ce dernier et conclut subsidiairement à son rejet en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie car M. A pouvait s'inscrire dans d'autres masters, qu'il a saisi le tribunal plus de trois mois après avoir reçu la décision contestée et qu'il ne peut plus aujourd'hui suivre une scolarité normale ayant manqué les premiers mois de sa scolarité ; il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2327975 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport et entendu : -les observations de M. Ayrault, vice-président des finances et des affaires juridiques représentant l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, - M. A n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, étudiant en master 2 " droit des affaires " à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au titre de l'année 2022/2023, n'étant pas parvenu à valider son année, a demandé à effectuer une année supplémentaire de master 2. Par un courriel du 21 juillet 2023 les co-directeurs du master l'ont informé du rejet de sa demande de réinscription, décision confirmée le 22 novembre 2023 suite au recours hiérarchique qu'il a formé. Par la présente requête M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions et d'enjoindre l'organisation d'une session de rattrapage ou à défaut de l'autoriser à redoubler son année. 2. Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation./ Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. " Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, les diplômes nationaux " ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. () /. Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. (). ". Aux termes du point 5 du IV) du règlement du contrôle des connaissances de première et deuxième année du master droit des affaires de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne en date du 6 avril 2021 " en master 2ème année, le redoublement d'un semestre ou de l'année ne peut être accordé qu'à titre exceptionnel par décision du Président de l'Université sur proposition du responsable pédagogique du diplôme ". Enfin, aucune disposition du code de l'éducation ne permet d'accorder de plein droit un redoublement voire un triplement d'année de master 2 aux étudiants qui en présentent la demande. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, qui se borne à faire état de problèmes personnels, financiers, de logement et de santé sans en apporter la moindre preuve et n'établit pas que ces difficultés alléguées auraient eu une influence déterminante sur l'insuffisance de ses résultats dans son cursus de deuxième année de master, ni n'allègue davantage avoir fait part de ces problèmes, durant l'année, à l'équipe éducative, et tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'insuffisance de motivation, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense et sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête de M. A, aux fins de suspension et d'injonction, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 14 décembre 2023. La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2327973_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel