TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2327974_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme C D, représentée par le cabinet AM avocats, demande au juge des référés du tribunal de prescrire une expertise médicale, au contradictoire de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), du docteur F, et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (CPAM), en vue de déterminer les préjudices subis lors de la prise en charge de sa mère Mme E à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 27 octobre 2022 ayant abouti à son décès le 19 novembre 2022 et de déterminer les responsabilités encourues. Elle soutient que, eu égard aux conditions dans lesquelles il a été pris en charge lors de son hospitalisation, la conduite d'une expertise est utile dans la perspective d'une action en responsabilité. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) informe le juge des référés de ses protestations et réserves quant à la mesure d'expertise sollicitée et demande de compléter la mission de l'expert selon les termes de son mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. / () ". 2. Mme E, née le 9 mars 1945, souffrait d'un cancer thyroïdien et a été opérée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour une cimentosplastie de la cervicale 7, le 27 octobre 2022. Au cours de l'intervention, la carotide a été touchée provoquant une plaie ouverte, obligeant de procéder à une nouvelle intervention d'urgence le lendemain, à l'issue de laquelle Mme E s'est trouvée très affaiblie puis est décédée le 19 novembre 2022. S'interrogeant sur la qualité de la prise en charge de sa mère, Mme D sollicite la désignation d'un expert judiciaire. 3. La demande d'expertise entre dans le champ d'application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : M. B A (médecin ORL et chirurgien cervico-facial), exerçant 1, place Gambetta à Paris (75020) est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, en présence de Mme D, de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), et de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de : 1°) prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de Mme E et, notamment, de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de la Pitié Salpêtrière et les motifs de son suivi ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 2°) décrire l'état de santé de Mme E et dire si sa prise en charge a été conforme aux règles de l'art ; puis se prononcer sur les soins et prescriptions lors de son suivi au sein de l'AP-HP, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans l'établissement hospitalier ; décrire l'état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ; 3°) donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s'ils étaient adaptés à l'état de Mme E et aux symptômes qu'elle présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales de l'hôpital, l'utilité des gestes opératoires pratiqués et la conformité de la prise en charge de l'intéressée aux règles de l'art et aux données acquises de la science à l'époque des faits ; l'expert précisera les références des données médicales sur lesquelles il se fonde, en retranscrivant au besoin les passages de la littérature scientifique qui lui paraîtraient pertinents ; dire si, au vu de l'âge de la patiente, la chirurgie cervicale était indiquée et si le risque de lésion de la carotide était connu dans ce contexte, et en cas de réponse positive, indiquer si un autre acte aurait pu être envisagé, avec moins de risques pour Mme E ; 4°) déterminer l'origine du dommage en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru en recherchant, à cet égard, quelle incidence sur la survenance du dommage ont pu avoir la présence d'autres pathologies, l'âge de Mme E ou la prise d'un traitement antérieur particulier ; 5°) donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme E une chance sérieuse de guérison ; donner son avis sur l'ampleur (pourcentage) de la chance perdue par la requérante de voir son état de santé s'améliorer ou d'éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ; dire si le retour à domicile de Mme E le 29 octobre 2022 était conseillé au vu de son état de santé ; 6°) déterminer le contenu et l'étendue de l'information délivrée au patient sur les risques des actes médicaux subis de telle sorte que, pour le cas où un défaut d'information serait relevé, ce manquement puisse être apprécié au regard de l'obligation qui pesait sur les praticiens hospitaliers au moment des faits litigieux ; 7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance des préjudices subis tant par Mme E notamment à raison des souffrances endurées, que par ses proches, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; évaluer l'ensemble des préjudices selon la nomenclature Dintilhac et les chiffrer précisément ; a) donner son avis sur les dépenses de santé rendues nécessaires par l'état de Mme E en lien avec les faits en litige lors de son retour à domicile ; préciser, dans le cas où certaines hospitalisations ou certains achats de produits pharmaceutiques ne seraient pas tout entiers imputables au dommage litigieux, dans quelle proportion ils peuvent être rattachés à ce dernier ; b) déterminer les autres dépenses liées au dommage corporel ; c) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige ; d) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément ; e) donner au tribunal tous autres éléments d'information nécessaires à la réparation de l'intégralité du préjudice subi par Mme E à raison des faits en litige. Article 2 : L'expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expert, à la demande du juge des référés ou à son initiative, pourra tenter une médiation entre les parties dans les conditions de l'article R. 621-1 modifié du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 1er octobre 2024, par le biais de la plateforme prévue à cet effet, accompagné de l'état de leurs vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées telles que précisées à l'article 7 de la présente ordonnance, dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à M. B A, expert. Fait à Paris, le 5 avril 2024. La juge des référés, M. Dhiver La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2327974/11-6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2327974_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel