TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2327976_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 11 janvier 2024, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - La décision litigieuse viole l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ; - Elle viole l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - Il ne souhaite pas vivre en Allemagne et préfère que sa demande d'asile soit examinée par la France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le Règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - Le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - La Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le Code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Matalon, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Matalon ; - les observations de Me Moskvina représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme A représentant le préfet de police qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. M. B, ressortissant sri lankais, né le 4 octobre 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé sa remise aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 18 septembre 2023, contre signature, deux documents rédigés en tamoul langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision querellée aurait été prise en méconnaissance de l'article 4 du règlement 604/2013, en raison de ce que le requérant ne se serait pas vu remettre les brochures prévues par ces dispositions, dans une langue comprise par lui, doit être écarté comme manquant en fait. 4. M. B se prévaut de manquements aux stipulations susvisées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 et soutient que le préfet ne démontre pas que l'entretien prévu par ce texte s'est déroulé en présence d'un agent qualifié et dans des conditions de confidentialité. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié d'un entretien individuel, le 18 septembre 2023, mené par un agent du bureau de l'accueil de la demande d'asile de la délégation à l'immigration à la préfecture de police, au cours duquel il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien qui s'est déroulé en tamoul ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles le requérant a apporté des réponses précises et substantielles. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien. Enfin, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 18 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. D'une part, le bénéfice de la clause de l'article 17 n'étant pas un droit mais relevant du pouvoir discrétionnaire du préfet, lequel n'est jamais tenu de la mettre en œuvre, et cette clause dérogatoire traduisant la liberté souveraine, inscrite à l'article 53-1 de la Constitution, d'accorder la protection de l'asile à un étranger, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui en accorder le bénéfice. D'autre part, l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales et à celles de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cependant, cette présomption peut être renversée s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Toutefois, M. B n'établit pas l'existence de telles défaillances en Allemagne, qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, D. MATALONLe greffier, R. DRAI La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2327976_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel