TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327983_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. B A, retenu an centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Diawara, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant du refus de départ volontaire : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée. S'agissant du pays de destination : - l'obligation de quitter le territoire français sur le fondement de laquelle la décision a été prise est illégale ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - l'obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sur le fondement desquelles la décision a été prise sont illégales ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le 8 décembre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, a versé des pièces à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Théoleyre en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Theoleyre, - les observations orales de Me Diawara, avocat commis d'office, représentant M. A, assisté d'un interprète en langue arabe, - et les observations orales de Me Jacquard, avocat du préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant soudanais né le 1er février 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. " Enfin, aux termes de l'article L. 532-1 du même code : " La Cour nationale du droit d'asile, dont la nature, les missions et l'organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est en possession d'une attestation de demande d'asile en procédure normale valable jusqu'au 1er mars 2024. Le requérant soutient à l'audience, sans être contesté par le préfet de police qui n'a pas produit de fiche TelemOfrpa en défense, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a notifié le rejet de sa demande d'asile le 4 décembre 2023 et qu'il envisage d'introduire un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile avant le 4 janvier prochain, soit à l'intérieur des délais mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 532-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, M. A bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu de l'article L. 541-1 précité du même code. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A qui est en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er mars 2023. Sur les frais liés au litige : 6. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposé à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de police a obligé M. B A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné, ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 27 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. THEOLEYRELa greffière, A. HEERALALL La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2327983_20231227
Données disponibles
- Texte intégral