TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2327998_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et le 11 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Namigohar en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'entier dossier ; 3°) d'annuler la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'a pas été en mesure d'exercer son droit à la présence d'un tiers lors des entretiens menés par les agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - la confidentialité des éléments d'information de la demande d'asile n'a pas été respectée, tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l'intérieur ; - les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation et ne prend pas en compte l'état de sa vulnérabilité ; - la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier, - les observations orales de Me Gabory, substituant Me Namigohar, représentant M. B assisté d'un interprète en tamoul ; - et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sri-lankais né le 13 mars 1995, demande l'annulation de la décision du 6 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de communication du dossier : 3. Le requérant et son conseil ont pu prendre connaissance de l'entier dossier lors de la procédure dans la présente instance. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui communiquer l'entier dossier doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité sri-lankaise appartenant à la communauté tamoule et de confession chrétienne, soutient qu'il est président de l'association des jeunes chrétiens de sa communauté, et qu'il fait de la prévention pour éviter que les jeunes ne consomment de la drogue. Il a participé, le 18 mai 2023, à une protestation avec des hindous tamouls afin d'empêcher la construction d'un temple bouddhiste, après quoi les autorités sri-lankaises se sont rendues à son domicile. Il a aussi participé à une journée de commémoration d'un martyr, puis les autorités se sont rendues chez lui pour l'interroger sur ses opinions politiques. Lors de son entretien et devant le tribunal, l'intéressé, évoque dans un état de fébrilité, les craintes qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. Il décrit avec précision sa participation dans l'Eglise de la mère de Fatima, les messes de samedi et dimanche et la pratique des 40 jours de Carême, donne le nom du prêtre de sa paroisse, celui de la personne dont est commémorée la mémoire, morte pendant la guerre. Il évoque avec cohérence son engagement auprès des jeunes contre la consommation de drogues, son militantisme, ses visites dans les différents villages. Ainsi et malgré certaines incertitudes liées à son parcours politique et spirituel, son récit n'est pas dépourvu de toute crédibilité sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays où il serait légalement admissible. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 6 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement qui annule la décision contestée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent, sans astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de somme de 1100 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Namigohar sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de celle-ci, cette somme sera versée à M. B directement. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 6 décembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer lui refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Namigohar une somme de 1100 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Namigohar renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. En cas de rejet de celle-ci, cette somme sera versée à M. B directement. Article 5 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 6 : Le jugement sera notifié à M. A B, à Me Namigohar et ministre de l'intérieur et des outre-mer Lu en audience publique le 11 décembre 2023. Le magistrat désigné, P. MARTIN-GENIER La greffière, A. DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2327998_20231211
Données disponibles
- Texte intégral