TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328019_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A D B, représenté par Me Clarou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 novembre 2023, par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son récépissé et a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa requête au fond. 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de carte de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation, - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, - elle est entachée d'un défaut de base légale, - elle méconnaît les articles L. 435-3 et L. 412-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision de refus de renouvellement du récépissé : - la décision de classement sans suite étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entrainer son annulation pour défaut de base légale, - elle méconnait les articles L. 431-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de police représenté par le cabinet Actis avocats conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2328022 par laquelle M. D B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Clarou pour M. D B, qui indique que ses écritures doivent être comprises comme ayant entendu avoir soulevé, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) refusant de délivrer une autorisation de séjour au requérant ; - les observations de Me Kerkeni pour le préfet de police, qui reprend ses écritures et précise qu'il doit être regardé comme ayant également soulevé l'absence de doute sérieux sur la légalité de la décision. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant tchadien, né le 23 septembre 2000 au Tchad, est entré en France en 2016 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance le 23 février 2017. Il a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 octobre 2019, qui a été renouvelée le 10 décembre 2020 jusqu'au 9 décembre 2022. Le 22 novembre 2022, M. D B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travaillent jusqu'au 21 mars 2023. En l'absence de réponse de la DRIEETS sur son autorisation de travail, le requérant a fait l'objet d'une décision de refus de renouvellement de récépissé et d'un classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 novembre 2023 dont il demande la suspension par la présente requête. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D B au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne l'urgence : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. En l'espèce, M. D B demande le renouvellement de son titre de séjour de sorte que l'urgence est présumée. Au demeurant, il n'est pas contesté que M. D B exerce en contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2022 dans la société " Carrefour City " en qualité de vendeur, moyennant une rémunération mensuelle brute à hauteur de 1 762,04 euros. Or, le 7 novembre 2023, il lui a été notifié la suspension de son contrat de travail dans l'attente de la régularisation de sa situation de séjour et M. D B a été informé de ce que son contrat serait rompu si un document lui permettant d'exercer une activité professionnelle sur le territoire n'était pas fourni. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 7. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'illégalité soulevée par la voie de l'exception de la décision de la DRIEETS fondant le refus de la décision du préfet de police est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D B est fondé à demander la suspension de l'exécution des décisions du 20 novembre 2023, par lesquelles le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police délivre à M. D B dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans un délai d'un mois, réexamine sa demande de titre. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Clarou de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée définitivement à M. D B, la somme de 1 000 euros lui sera versée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. D B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution des décisions du 30 novembre 2023, par lesquelles le préfet a classé sans suite sa demande de renouvellement et a refusé de lui délivrer un récépissé sont suspendues. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. D B, dans un délai de sept jours à compter de la présente ordonnance, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans un délai d'un mois, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. D B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Clarou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Clarou la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. D B en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B, à Me Clarou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de police. Fait à Paris, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2328019_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel