TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2328032_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 24 janvier 2024, M. A B, représenté par la Scp Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du Centre pénitentiaire La Santé-Paris a refusé de lui communiquer la copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 19 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreintes de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les documents administratifs sollicités sont communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut à l'irrecevabilité de la présente la requête, les documents sollicités ayant été transmis au requérant avant l'introduction de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'avis CADA n° 20235381 du 10 octobre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, détenu au Centre pénitentiaire La Santé-Paris a sollicité le 7 juillet 2023 la communication d'une copie numérique de la décision ayant ordonné sa fouille à nu le 19 juin 2023. En l'absence de réponse de l'administration, M. B a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) de ce refus de communication, laquelle a rendu un avis favorable en date du 27 septembre 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice refusé de lui communiquer les documents sollicités.
2. Il ressort des pièces du dossier que les documents dont M. B demandait la communication lui ont été transmis le 26 décembre 2023, comme en atteste le document versé par le garde des sceau, ministre de la justice et signé par le requérant. Dans ces conditions, les documents sollicités doivent être regardés comme ayant été communiqués à M. B après l'introduction de la requête .Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d'injonction.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la Scp Themis Avocats et Associés.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
M. C
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2328032_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel