TA756e Section - 1re Chambre - R.222-136e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 7 juin 2024
- ECLI
- DTA_2328041_20240607
- Date
- 7 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat (AME).
Il doit être regardé comme soutenant que la CPAM de Paris a commis une erreur de fait en lui attribuant des ressources de 13 476,74 euros et que dès lors, ses ressources n'excédant pas le plafond, il a droit au bénéfice de l'AME.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la CPAM de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les ressources de M. B excédent le plafond permettant de bénéficier de l'AME.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat,
- l'arrêté du 30 mars 2023 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé,
- l'arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A B, ressortissant algérien né le 23 février 1984, a sollicité le 28 août 2023 le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat. Par une décision du 12 septembre 2023 dont M. B demande l'annulation par la présente requête, la caisse primaire d'assurance maladie de Paris a rejeté sa demande.
2.Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article
L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes résidant de manière stable et régulière dans les conditions prévues à l'article L. 111-2-3 et bénéficiant de la prise en charge des frais de santé mentionnée à l'article L. 160-1, dont les ressources sont inférieures à un plafond déterminé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25, ont droit à une couverture complémentaire dans les conditions définies à l'article L. 861-3 () Le montant du plafond est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale : " les avantages en nature procurés par un logement occupé () à titre gratuit sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : / 1° à 12 % du montant forfaitaire du montant prévu à l'article L. 262-2 du code l'action sociale et des familles fixé pour un allocataire lorsque le foyer se compose d'une personne () ", soit 12% du revenu de solidarité active.
3.Aux termes de l'article 1er de l'arrêté susvisé du 30 mars 2023, qui fixe les plafonds d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat à compter du 1er avril de la même année : " Le plafond prévu au 1er de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé 9 719 euros par an pour une personne seule ". L'arrêté susvisé du 26 mars 2024 porte cette somme à 10 166 euros à compter du 31 mars 2024.
4.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
5.Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
6. En l'espèce et en application du 1er alinéa de l'article R. 861-8 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de déterminer les ressources de la requérante sur la période allant de juillet 2022 à juin 2023, compte-tenu de la date à laquelle il a introduit sa demande initiale.
7.Sur cette période, M. B, qui avait uniquement déclaré, d'une part, des dons versés par un tiers pour une somme de 4 450 euros et, d'autre part, être hébergé à titre gratuit, ne conteste pas les pièces versées par la CPAM de Paris, et notamment le relevé des versements mensuels par Pôle emploi du mois de janvier au mois de juin 2023, pour un montant total de 8 178,58. En outre, il convient d'ajouter à ses ressources le forfait logement de 69,73 par mois jusqu'au mois de mars 2023 compris et de 72,93 euros à compter du 1er avril suivant, soit une somme totale de 846,16 euros. Dans ces conditions, il résulte de l'instruction que les ressources de M. B ont atteint un total de 13 476,74 euros sur la période de référence. Par suite, la CPAM était fondée à lui refuser le bénéfice de l'aide médicale d'Etat au motif que ses ressources étaient supérieures au plafond annuel alors applicable.
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Il lui appartiendra, s'il s'y croit fondée au regard de l'éventuelle évolution de ses ressources depuis le 30 juin 2023 de déposer une nouvelle demande d'admission au bénéfice de l'aide médicale d'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
La greffière,
I. Tilly
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2328041/6-1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 7 juin 2024
Référence
DTA_2328041_20240607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel