TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2328046_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour prise à son encontre par le préfet de police ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en vue de l'enregistrement effectif de son dossier de demande de titre de séjour, dans le délai de sept jours suivant la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et la remise d'un récépissé de dépôt de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler sous réserve de la complétude de son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a dû cesser son emploi et qu'il se retrouve démuni de tout document l'autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire ; - le doute sérieux est caractérisé dès lors que : o la décision est insuffisamment motivée ; o la décision est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la CEDH. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2328042 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 12 septembre 1999 à Tataouine (Tunisie), est entré sur le territoire français en 2006. Il a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 7 mars 2023. Le 16 mai 2023, à l'occasion d'un rendez-vous à la préfecture de police, il a été informé oralement par un agent préfectoral que son précédent titre de séjour avait fait l'objet d'une décision de retrait, qu'il n'avait jamais reçu. M. A a alors entamé des démarches en vue de redéposer une première demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile C'est ainsi que son conseil a, le 2 octobre 2023, envoyé une demande d'information à la préfecture de police via le formulaire de contact prévu à cet effet sur le site internet de la préfecture de police, interrogeant le service sur la nature des démarches à effectuer pour demander un tel titre. Le 11 octobre 2023, la préfecture de police a interrogé M. A sur la nature du titre demandé et M. A a répondu le 17 octobre 2023 par l'intermédiaire de son conseil qu'il s'agissait un titre sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'ayant pas eu de réponse depuis cette date, M. A demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour qui serait né de cette absence de réponse. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, il ressort de ce qui a été dit au point 1 que M. A s'est borné, les 2 et 17 octobre 2023, à demander au préfet, par l'intermédiaire de son conseil, des informations sur la manière de déposer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une quelconque demande de titre ait été formulée ni d'ailleurs qu'un dossier complet aurait été déposé. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé en l'espèce comme ayant pris une quelconque décision de refus d'enregistrement d'une demande de titre. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2328046_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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